Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2207124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 septembre 2022, 17 mars 2023, 1er septembre 2023 et 18 mars 2024 sous le numéro 2206306, l’association de défense des intérêts des quartiers centre-est de Strasbourg (ADIQ) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré un permis de construire à la société KS Groupe pour la construction d’une maison individuelle, sur un terrain sis 51 rue du Conseil des XV à Strasbourg, sur une parcelle cadastrée section AD n°755, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9.1 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— il méconnaît les dispositions des articles 6-1.5 et 11-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg applicables à toutes les zones ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 10-2 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 11 juillet 2023, la société KS Groupe, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de l’ADIQ la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, que la notification du recours n’est pas produite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par l’ADIQ ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’ADIQ ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 octobre 2022, 14 avril 2023 et 18 mars 2024 sous le numéro 2207124, M. D F et M. B A, représentés par la SELARL Leonem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré un permis de construire à la société KS Groupe pour la construction d’une maison individuelle, sur un terrain sis 51 rue du Conseil des XV à Strasbourg, sur une parcelle cadastrée section AD n°755, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9.1 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— il méconnaît les dispositions des articles 6-1.5 et 11-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg applicables à toutes les zones ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 10-2 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11-1.1 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— il méconnaît le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal, en ce qu’il porte atteinte à l’espace planté à conserver ou à créer présent sur le terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît les dispositions des articles 13 et 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023, 11 juillet 2023 et 18 mars 2024, la société KS Groupe, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. F et M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, que la notification du recours n’est pas produite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par M. F et M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F et M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de M. G, représentant l’ADIQ,
— les observations de Me Canal, avocate de M. F et M. A,
— les observations de Me Vilchez, avocate de la Société KS Groupe,
— les observations de Mme E, représentant la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 7 mai 2019, la société KS Groupe a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle sur 4 niveaux, pour une surface de plancher de 232,18 mètres carrés, sur une parcelle comportant déjà une construction, et cadastrée section AD n°755, sise 51 rue du Conseil des XV à Strasbourg. Cette autorisation lui a été accordée par un arrêté du 3 mai 2022. Par la présente requête, MM. Rémy et F, voisins immédiats du projet, ainsi que l’association de défense des intérêts des quartiers centre est de Strasbourg (ADIQ), demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées Nos 2207124 et 2206306, présentées pour M. F et M. A, ainsi que par l’ADIQ, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité externe :
3. Par un arrêté du 19 octobre 2020, régulièrement publié, la maire de Strasbourg a habilité Mme C, adjointe, à signer tous les actes et décisions liés aux autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’article 9 UCA2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
4. Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9 UCA2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, dans sa version applicable au litige : « 1. Dispositions générales. L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : () UCA4 : 30 % (). / La réalisation d’un bâtiment de plus de 250 m² d’emprise au sol est interdite. ». Aux termes de l’article 9 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg : " 1. Au titre du présent règlement, l’emprise au sol est calculée en prenant en compte les éléments suivants : • la projection verticale du volume du bâtiment au sol, • les sous-sols enterrés, y compris ceux dépassant du volume du bâtiment au-dessus, • les bassins des piscines enterrés. Toutefois la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, auvent, etc. ainsi que les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement en sont exclus « . Le lexique du règlement écrit du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg défini un bâtiment comme : » toute construction durable, couverte et/ou close, qui sert d’abri aux hommes, aux animaux ou aux objets ". En l’absence de prescriptions particulières dans le document d’urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus.
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’emprise au sol du projet contesté a fait l’objet d’un calcul erroné, en ce qu’elle est fondée sur une définition illégale de cette notion par l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS). Ils soutiennent que la définition de l’emprise au sol par le PLUi, qui s’articule autour de la notion de bâtiment et qui exclut les débords de toiture, est illégale au regard de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme, qui fait référence à la notion de construction et qui inclut les débords et surplombs.
6. Toutefois, l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, précise la notion d’emprise au sol au sens seulement du lire IV du code de l’urbanisme, c’est-à-dire en tant qu’elle sert de critère de référence pour la détermination des champs d’application respectifs des autorisations d’urbanisme et de la dispense de recours obligatoire à un architecte. Ainsi les prescriptions particulières prévues par l’article 9 du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg pouvaient légalement retenir, pour la détermination des règles d’emprise au sol, une définition de l’emprise distincte de celle prévue à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors, au demeurant, que les requérants ne soutiennent pas que l’autorisation d’urbanisme contestée méconnaîtrait les dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 9 du PLUi de l’EMS doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’emprise au sol du projet excède le plafond de 30% de la surface du terrain d’assiette de l’opération, en méconnaissance de l’article 9 UCA du règlement du PLUi de l’EMS qui limite l’emprise au sol à 30% en zone UCA 4.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’emprise au sol des constructions existantes, d’une part, totalise 134,30 m², qui correspondent à l’emprise au sol de la maison soit 119,50 m² à laquelle s’ajoute un local à poubelles et/ou vélos de 14,8 m² et d’autre part que l’emprise au sol de la maison à construire est de 99,12 m². Il en résulte une emprise au sol totale de 233,42 m², représentant 29,4 % de la surface du terrain d’assiette. Les requérants soutiennent qu’il convient d’ajouter à ce calcul, une surface de 14 mètres carrés correspondant à des escaliers extérieurs qui mènent au souplex de la maison existante, une surface de 9 mètres carrés correspondant à un mur intérieur de soutènement existant, une surface de 15 mètres carrés relative aux contreforts de l’abri poubelles et une surface de 42 m² pour l’emplacement de stationnement également existant. Toutefois, aucun de ces éléments constructifs ne saurait être regardé comme des bâtiments au sens du lexique du plan local d’urbanisme, lesquels sont seuls susceptibles de générer de l’emprise au sol ainsi que le prévoit l’article 9 UCA2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaît ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les articles 6-1.5 et 11-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg applicables à toutes les zones :
9. L’article 6-1.5 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, applicable à toutes les zones, dans sa version applicable, dispose s’agissant de l’implantation des constructions nouvelles : « Sauf dispositions graphiques particulières, la construction ou la reconstruction d’un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du périmètre d’un » ensemble d’intérêt urbain et paysager « doit se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants ». Aux termes de l’article 11 du PLUi : « Aspect extérieur des constructions / 1. Dispositions générales / 1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () / 1.3 Le projet s’inscrivant dans un » ensemble d’intérêt urbain et paysager « , repéré au règlement graphique, doit se conformer à la morphologie dominante des constructions environnantes situées à l’intérieur dudit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur, et d’implantation. () ». Aux termes du lexique du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg, l’ensemble d’intérêt urbain et paysager est défini comme un « groupe de bâtiments s’inscrivant dans une logique urbaine et paysagère issue d’un découpage parcellaire spécifique, d’une histoire urbaine, d’une conception d’ensemble ou d’un tissu urbain dont la qualité réside dans la cohérence ou dans le rapport commun établi avec l’espace public. La disparition de l’un de ces éléments peut présenter des risques pour la qualité de l’ensemble. ». Ce lexique précise également, s’agissant des implantations dominantes : « il s’agit de l’organisation ou de l’agencement des principaux éléments bâtis qui marquent le caractère d’une rue ou d’un ilot. »
10. Les requérants soutiennent que l’implantation de la construction en projet, dont la parcelle est située dans un ensemble d’intérêt urbain et paysager, n’est pas conforme aux implantations dominantes des bâtiments existants, qui est majoritairement une implantation des constructions en bordure de voie publique, alors que le projet en litige prévoit une implantation à une distance de trois mètres de la voie publique.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du PLUi, ainsi que du site Géoportail, librement accessible en ligne, que l’implantation des constructions au sein de l’ensemble d’intérêt urbain et paysager concerné est caractérisée par une hétérogénéité certaine, ce que confirment les statistiques produites par l’association requérante elle-même. Il résulte des chiffres qu’elle produit que 30,2% des constructions sont implantées en bordure de domaine public, 45,4% en léger retrait en raison de « jardin de devant » et 24,4% sont implantés à une distance égale ou supérieure à 3m. Or, il ressort du plan de masse que le projet de construction contesté est implanté à 2,85 mètres de la voie publique, soit l’implantation la plus fréquemment observée dans la rue du Conseil des Quinze. En tout état de cause, une protection au titre des jardins de devant à conserver ou à créer est inscrite du côté Est de la rue du Conseil des Quinze, en face du terrain d’assiette, rendant impossible toute implantation en limite du domaine public. Dès lors, les requérants ne sont nullement fondés à soutenir que l’implantation en retrait méconnaît les articles 6-1.5 et 11-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 10 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
12. Aux termes de l’article 10 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg relatif à la hauteur maximale des constructions : « Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : » Dispositions applicables à toutes les zones ". / () / 2. Dispositions générales : 2.1. La hauteur maximale à l’égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. / 2.2. Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l’égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : – 8 mètres dans le secteur de zone UCA1 ; / – 5 mètres dans les secteurs de zone UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6. ". Le règlement graphique fixe à 7 mètres la hauteur à l’égout principal de toiture dans ce secteur.
13. Les requérants soutiennent que, si la hauteur maximale à l’égout principal est de 5,70 mètres et remplit les conditions de l’article 10-2.1 du PLUi, la hauteur allant de l’égout principal de toit jusqu’à la faitière, qui est de 5,30 mètres pour la construction en litige, excède la limite de 5 mètres mentionnée à l’article 10-2 UCA précité.
14. Il résulte de ces dispositions que la hauteur maximale hors tout autorisée en zone UCA4 s’élève à 7 mètres, correspondant à la hauteur maximale autorisée à l’égout principal de toiture, auxquels s’ajoutent les 5 mètres autorisés au-dessus de cette hauteur maximale dans le secteur en cause, soit une hauteur maximale hors tout autorisée de 12 mètres en zone UCA4. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale à l’égout de toiture du projet s’élève à 5m70, et que la hauteur maximale hors tout s’élève à 11 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 10 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
15. Aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, reprenant les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « 1.1 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. Ainsi qu’il a été énoncé au point 11, le parti architectural visant à implanter la construction en retrait de l’alignement ne méconnait nullement l’implantation dominante dans l’ensemble d’intérêt urbain et paysager dans lequel il s’insère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la réalisation du projet contesté ne fera pas disparaitre le jardin, qui est couvert par une mesure de protection spécifique en cœur d’îlot s’agissant des espaces plantés à conserver ou à créer. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que le bâtiment projeté, qui consiste en une maison-plot avec toit à quatre pans typiques du quartier, se conforme à la morphologie dominante des constructions environnantes situées à l’intérieur de l’ensemble d’intérêt urbain et paysager que ce soit en termes de volumétrie, de hauteur et d’implantation. Il présente un parti architectural sobre qui s’intègre à l’environnement, bien que les matériaux utilisés, les larges baies vitrées et les couleurs de la façade apparaissent comme des marqueurs de modernité. Au demeurant, et alors que la parcelle concernée est située aux abords du parc de l’Orangerie protégé au titre des monuments historiques, le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 9 février 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 11 précité a été méconnu.
En ce qui concerne l’espace planté à conserver ou à créer présent sur le terrain d’assiette du projet :
18. Aux termes de l’article 1 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Sont interdits : () 4. Tout type de construction, dans les secteurs délimités au règlement graphique par la trame » espaces plantés à conserver ou à créer « , à l’exception de celles admises à l’article 2 des dispositions applicables en toutes zones, alinéa 12 () ». Aux termes de l’article 2 des dispositions applicables à toutes les zones de ce règlement : « Sont admis sous conditions : () 12. Dans les secteurs repérés au règlement graphique par la trame » espaces plantés à conserver ou à créer " : – les espaces d’agréments et circulations réservés aux piétons ; – les accès aux constructions ; – les gloriettes de jardin à condition de ne pas excéder une emprise au sol de 10 m² et une hauteur hors tout de 3 mètres ; – les bassins des piscines non couvertes, dont les plages et aménagements artificiels périphériques n’excéderont pas une largeur de 1 mètre autour du bassin, dans la limite de 10 % de la surface de « l’espace planté à conserver ou à créer », impactant l’unité foncière concernée ; – les aménagements, installations ou constructions nécessaires au fonctionnement d’un espace public ; – les opérations inscrites en emplacement réservé. Tout arbre supprimé au sein de la trame « espaces plantés à conserver ou à créer » doit être compensé dans la proportion minimale de 1 pour 1 () ".
19. Les dispositions précitées doivent être interprétées à la lumière des éléments figurant dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, prévoyant que « les secteurs repérés par la trame » espaces plantés à conservés ou à créer « participent prioritairement au maintien et au renforcement de la nature en ville sous toutes ses formes. Les occupations et utilisations du sol rendues possibles à l’article 2 permettent de conserver un usage a minima de ces espaces (souvent situés en milieu urbain dense et donc avec un usage » social « ), de façon proportionnée, sans pour autant porter atteinte de manière notable à leurs caractéristiques ayant justifié leur classement. L’obligation de planter un nouvel arbre pour tout arbre abattu s’inscrit par ailleurs dans ces objectifs ».
20. Il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg et du plan de masse que le terrain d’assiette du projet est grevé d’un espace planté à conserver ou à créer. Contrairement à ce qui est soutenu, l’angle Nord du bâtiment projeté jouxte cet espace mais n’empiète pas sur sa surface, pas plus que la terrasse et l’emplacement de stationnement prévus au projet. La circonstance que l’aire de stationnement et le local à ordure ménagère existants soient implantés sur cet espace planté à conserver ou à créer est sans incidence sur la légalité du projet en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de modifier ces bâtiments. De même, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait dû exposer les moyens mis en œuvre pour protéger l’espace planté existant, notamment lors de la phase des travaux. Ainsi, dès lors que le projet litigieux ne prévoit aucune construction ou aménagement dans le périmètre de l’espace planté à conserver ou à créer, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 3 mai 2022 a été délivré en méconnaissance des articles 1 et 2 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
En ce qui concerne les articles 13 et 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
21. Aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
22. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
23. Les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas le coefficient de biotope déterminé aux dispositions des articles 13 et 13 UCA du PLUi de l’EMS.
24. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la partie 3.2 « situation juridique du terrains » du formulaire Cerfa de demande du permis de construire litigieux ainsi que des visas de l’arrêté attaqué, que la société pétitionnaire bénéficiait d’un certificat d’urbanisme du 29 mars 2021. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme applicables à la demande de permis de construire de la société pétitionnaire, présentée le 2 février 2022 sont celles en vigueur à la date d’édiction de son certificat d’urbanisme, soit le 29 mars 2021, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Or, les dispositions invoquées par les requérants, qui fixent un coefficient de biotope par zone, et n’ont ainsi pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ont été instaurées à l’occasion de la modification n° 3 du PLU, approuvée le 25 juin 2021, postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme dont bénéficie la société pétitionnaire. Dès lors, les dispositions instaurant un coefficient de biotope à respecter, qui n’étaient pas en vigueur à la date d’édiction du certificat d’urbanisme du 29 mars 2021, ne sont, par suite pas opposables au projet en litige. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir à soutenir que le projet litigieux est illégal en ce qu’il méconnaît le méconnaît le coefficient de biotope prévu par les articles 13 et 13 UCA du PLUi de l’EMS.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, M. A et l’ADIQ doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg et de la société KS Groupe, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par M. F, M. A et l’ADIQ au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
27. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire, d’une part de M. F et M. A et d’autre part de l’ADIQ, le versement à la société KS Groupe d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de l’ADIQ, de M. F et M. A sont rejetées.
Article 2 : M. F et M. A verseront à la société KS Groupe une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’ADIQ versera à la société KS Groupe une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des intérêts des quartiers centre-est de Strasbourg, à M. D F et à M. B A, à la société KS Groupe et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2206306, 2207124
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