Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2510936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Mongbo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation au séjour avec droit au travail, dans l’attente du réexamen de sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, non communiqué, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, si, ainsi que le soulève M. B…, l’article 6 de l’arrêté attaqué mentionne le nom d’une personne tierce, cette erreur qui ne consiste qu’en une erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Par suite, la requête de M. B… ne comportant qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen inopérant, des moyens non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ainsi qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du
Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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