Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2611265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, la société TALAN CONSULTING, représentée par Me Murgier et Me Bles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B… ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de réexaminer sa demande de licenciement pour inaptitude de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée place la société dans une situation de blocage manifeste et durable ; Mme B… a été déclarée inapte par le médecin du travail le 7 novembre 2025 et demeure, du fait de la décision en litige, dans les effectifs de la société sans pouvoir exercer la moindre activité professionnelle depuis près de quatre mois, elle supporte la charge du paiement d’une rémunération sans aucune contrepartie de travail, ce qui constitue un préjudice financier direct, certain et en constante aggravation ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect par l’inspectrice du travail du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect par l’inspectrice du travail de son obligation de neutralité et d’impartialité ;
- elle est illégale dès lors que la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur l’inaptitude définitive de Mme B… et de son impossibilité de reclassement ;
- elle est illégale dès lors que la demande d’autorisation de licenciement est sans lien avec l’exercice des mandats syndicaux de Mme B… ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’aucune aucune décision formalisée ne démontre que le placement en intercontrat aurait été motivé par l’élection de Madame B…, qu’aucune décision formalisée ne démontre que le placement en intercontrat aurait été motivé par l’élection de Madame B… et qu’aucun traitement différencié par rapport aux autres salariés placés en intercontrat n’est caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si la société TALAN CONSULTING présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, elle n’établit pas avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension et, à supposer qu’elle l’ait introduite, elle n’a pas joint à sa requête une copie de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TALAN CONSULTING est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TALAN CONSULTING.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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