Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 juil. 2025, n° 2503465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime a refusé l’autorisation d’instruction dans la famille qu’elle avait demandée pour sa fille, et de permettre cette instruction en famille dans l’attente d’un jugement au fond.
Elle soutient que :
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l’instruction en famille ;
— le refus fondé sur une date postérieure à celle de l’expédition de son courrier recommandé, constitue un vice de procédure et une atteinte à son droit au recours et à la liberté d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article
R. 222-1 du code précité : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".2. Mme B produit un courrier en date du 15 juillet 2025 dont il ressort que la commission de l’académie de Normandie a, sur recours préalable, réformé la décision en date du 4 juillet 2025 de refus d’autorisation d’instruction dans la famille et a autorisé l’instruction en famille de son enfant au titre de l’année scolaire 2025-2026. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 29 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé :
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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