Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 déc. 2024, n° 2001229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 20 novembre et 28 décembre 2020, les 17 janvier et 4 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’a pas donné de suite favorable à sa demande de communication de documents complémentaires dans le cadre de sa demande de transmission de son dossier individuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui communiquer les compléments de documents sollicités ;
3°) de condamner l’Etat au remboursement de la somme de 134,47 euros au titre des frais qu’il a engagés lors de son deuxième déplacement à Marseille, le 13 mars 2017 afin de consulter son dosser administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 21 octobre 2024, régulièrement notifié le même jour par l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, selon les termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. Par le courrier susvisé du 21 octobre 2024, dont, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, l’intéressé a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois suivant cette notification, M. B doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense sud – SGAMI Sud.
Fait à Bastia, le 17 décembre 2024
La présidente,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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