Rejet 15 octobre 2015
Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2500908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 octobre 2015, N° 1502062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 24 mai 2025, M. D E, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation « à titre exceptionnel et humanitaire » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, d’une violation de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et « L. 312-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de « l’article L. 425-9 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 avril 2025, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né en 1996 et entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2010 accompagné de sa mère, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 14 avril 2014 et 21 janvier 2015. Par un arrêté du 22 juin 2015, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1502062 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté du 22 juin 2015. Le 3 juin 2016, le préfet des Hautes-Alpes a cependant délivré M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelée du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2019. Le 27 janvier 2021, M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. E demande l’annulation de cet arrêté du 11 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
3. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. M. E, en prenant l’initiative, le 27 janvier 2021, de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a nécessairement été mis à même, par cette seule démarche, de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été empêché de présenter des observations entre la date de sa demande et celle à laquelle la décision de refus de séjour a été prise. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté du 11 février 2025 a été méconnu.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Tout d’abord, M. E justifie essentiellement avoir occupé plusieurs emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée, de missions temporaires ou en intérim, de manière ponctuelle au cours des années 2016 à 2020 -notamment en qualité de vendangeur, de préparateur de commandes, de carrossier-peintre ou d’agent logistique-, avoir été « opérateur de quartier », entre juillet 2020 et mai 2021, auprès de l’association Régie de Quartiers de l’Ouest Chalonnais et avoir créé une entreprise le 15 janvier 2019 de laquelle il n’a tiré aucun revenu. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie plus d’aucune activité professionnelle depuis mai 2021, en dépit de la proposition d’offre d’emploi qui lui a été faite le 7 juin 2024, et les certificats médicaux qu’il produit, relatifs à des douleurs et contusions de la main gauche, ne sont pas, à eux-seuls, de nature à justifier l’impossibilité pour l’intéressé de travailler. Le requérant n’établit donc pas disposer d’une activité professionnelle stable et d’une insertion professionnelle significative en France.
11. Ensuite, si M. E, qui est célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, ainsi que de ses frères et sœurs qui résident régulièrement en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille ou à démontrer que sa présence à leurs côtés serait indispensable et n’établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine.
12. Enfin, si M. E a effectué un parcours scolaire sur le territoire français entre 2011 et 2016, a obtenu, en 2013 et 2014, des documents attestant notamment une maîtrise de langue française de niveau A1, un certificat de secourisme et de formation générale, et a participé à quelques actions de bénévolats en faveur de l’association « Les Restaurants du Cœur », il n’a depuis lors produit aucun élément de nature à caractériser une volonté réelle de poursuivre son intégration dans la société française et il n’est pas contesté qu’il a été condamné par le tribunal judicaire de Chalon-sur-Saône à une amende de 300 euros pour usage illicite de stupéfiants.
13. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de Saône-et-Loire aurait, d’office, accepté d’examiner la demande de l’intéressé sur un tel fondement. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L. 435-1 et « L. 312-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
15. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressé vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’égard de la décision d’éloignement et doivent dès lors être écartés pour ce motif.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 à 13, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Moundounga.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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