Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2604056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bonnetaud, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade ;
3°) d’ordonner, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 200 euros, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ;
- l’expiration de son autorisation provisoire de séjour a pour conséquence de la priver des prestations sociales qui lui étaient versées par la caisse d’allocations familiales et de la possibilité d’exercer une activité professionnelle régulière sur le territoire français, et de la plonger ainsi que sa fille mineure dans une situation de grande précarité, alors qu’elle s’est montrée diligente dans ses démarches auprès de la préfecture de police ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation faute que le préfet de police ait répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la requête.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond n° 2604059.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bonnetaud, représentant Mme B… A…, qui soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors notamment qu’elle ne bénéficie plus de prestations sociales, et reprend les moyens de la requête, notamment s’agissant de l’absence de soins adaptés à la pathologie de sa fille en République dominicaine, qu’aucun programme n’a été mis en place pour traiter les maladies génétiques rares, et qu’en outre, sa fille a été admise en France dans un établissement spécialisé ;
- les observations de Me Nganga, représentant le préfet de police, qui ne conteste pas la condition d’urgence, mais maintient ses conclusions s’agissant de l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante dominicaine, née le 17 décembre 1996, mère d’une fille mineure, née le 1er juin 2015, est entrée en France en décembre 2013 selon ses déclarations. Elle a bénéficié depuis le 6 novembre 2015 d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, en raison de la situation médicale de sa fille atteint d’une pathologie grave. Sa dernière autorisation provisoire de séjour est arrivée à expiration le 1er août 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 10 juin 2025. Estimant que le silence gardé sur sa demande avait constitué une décision implicite de rejet, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la préfecture de police, le 31 décembre 2025, sous lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de communication des motifs de cette décision, qui est demeurée sans réponse. Par la présente requête, Mme B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… A…, qui était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et résidait de manière régulière sur le territoire français depuis 2015, demande la suspension de la décision portant refus implicite de renouvellement de son autorisation provisoire, décision qui la place en séjour irrégulier. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Par suite, et dès lors qu’elle n’est pas été contestée par le préfet de police au cours de l’audience, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée, en dépit du courriel de demande réceptionné par les services de la préfecture le 5 janvier 2026, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme B… A… en qualité d’accompagnante d’enfant malade, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bonnetaud d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… A… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de Mme B… A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bonnetaud au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, à
Me Bonnetaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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