Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2504581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 15 mai 2025, le 16 mai 2025 et le 22 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document équivalent.
Elle fait valoir qu’elle a demandé le renouvellement de sont titre de séjour dans les délais légaux et ne s’est pas vu délivrer de récépissé, entrainant la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée
.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 28 avril 2025 au 27 octobre 2025, lui a été adressé à l’adresse qu’elle avait déclaré à l’administration. Il fait également valoir qu’une décision favorable sur sa demande de renouvellement a été prise le 18 avril 2025 et qu’un titre, valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2026 a été mis en fabrication et que la requérante sera informée dès la réception de son titre par message électronique sur son téléphone portable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1993, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable jusqu’au 16 avril 2025. Le 10 mars 2025, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de l’instruction qu’un récépissé lui a été adressé par voie postale le 8 avril 2025, soit antérieurement à la requête. Il résulte également de la déclaration de perte produite par la requérante qu’elle a perdu ce récépissé le 21 mai 2025. Il résulte enfin des écritures du préfet qu’une décision favorable a été prise sur la demande de titre de la requérante et que celle-ci sera avertie sur son téléphone portable au numéro qu’elle a communiqué à l’administration, de la disponibilité de ce titre. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait demandé sans succès depuis la perte de son récépissé que lui soit remis un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, document qu’elle est en droit d’obtenir en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la remise effective de son nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de la requérante était privée d’objet dès son origine et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 mai 2025
Le magistrat désigné,
signé
D. Perrin
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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