Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 1), 22 octobre 2025, n° 2500405
TA La Réunion
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-residence dans le studio loué

    La cour a estimé que, bien que M me A… ne réside pas dans le studio, elle a donné le logement en location saisonnière, ce qui implique qu'elle a conservé la disposition ou la jouissance de son bien au sens de la loi.

  • Rejeté
    Assujettissement à la cotisation foncière des entreprises

    La cour a jugé que l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises ne fait pas obstacle à l'assujettissement à la taxe d'habitation, car elle a conservé la jouissance de son bien.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation pour son studio à Saint-Denis pour l'année 2024, arguant qu'elle ne réside pas dans ce bien et qu'elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Les questions juridiques posées concernent la redevabilité de la taxe d'habitation pour les locaux meublés loués en saisonnier et l'impact de l'assujettissement à la cotisation foncière. Le tribunal conclut que M me A… est redevable de la taxe d'habitation, car elle a loué son studio de manière répétée via Airbnb, ce qui indique qu'elle entendait conserver la jouissance de son bien. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2500405
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2500405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 1), 22 octobre 2025, n° 2500405