Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du studio situé au 6 allée des Topazes.
Mme A… soutient que :
- résidant à Saint-Paul, elle ne vit pas dans le studio qu’elle loue depuis l’année 2019 en meublé de tourisme par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Airbnb ;
- son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises pour l’exploitation de ce bien fait obstacle à son assujettissement à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du studio situé au 6 allée des Topazes.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : (…) 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L.324-1 du code du tourisme (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». En vertu de l’article 1415 dudit code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Il est constant qu’au cours de l’année 2024, Mme A… a donné de façon répétée le logement en location saisonnière par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Airbnb. Cette circonstance, caractérisée notamment par la latitude dont disposent les propriétaires d’accepter ou de refuser à leur gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui leur sont faites en réponse à leurs annonces, est de nature à établir qu’ils ont entendu dès le début de l’année conserver la disposition ou la jouissance de leur bien au sens de l’article 1408 du code général des impôts, sans qu’y fasse obstacle leur assujettissement à la cotisation foncière des entreprises à raison de ce bien. Dans ces conditions, l’attestation sur l’honneur établie pour les besoins de la cause le 12 mars 2025 par la requérante, certifiant ne pas disposer du logement, ne peut être utilement invoquée. Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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