Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 14 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne vise aucun avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’il n’est pas établi qu’un tel avis ait été rendu, qu’il n’est pas établi que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de l’OFII ni que ce collège ait été régulièrement composé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que la préfète du Bas-Rhin n’a pas tiré les conséquences de la décision du tribunal du 6 juillet 2022, devenue définitive ;
— l’arrêté attaqué vise à tort la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne vise pas la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante géorgienne née en 1995, est entrée en France le 27 mai 2017 accompagnée de ses parents et de son frère. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes le 31 juillet 2017, auquel elle n’a pas déféré. Par une décision du 22 novembre 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2019. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée le tribunal du 25 mai 2022 et la cour administrative d’appel de Nancy le 21 février 2024, mesure à laquelle elle n’a pas déféré. Par une demande du 20 avril 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de ces décisions, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme D enregistrée le 20 avril 2023 aurait été fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au contraire, il résulte de la lettre du 18 avril 2023 produite par la requérante et des termes de l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour n’était présentée que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la préfète n’a pas examiné d’office le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dans ces circonstances, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions réglementaires y afférentes, n’aurait été respectée, ni que c’est à tort que l’administration a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En quatrième lieu, le jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande d’admission de son père au regard de l’état de santé de son frère, ne concerne pas la situation de Mme D. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, la circonstance que la décision attaquée vise la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est une simple erreur de plume sans incidence sur légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’arrêt n’avait pas visé la convention relative aux droits des personnes handicapées.
7. En sixième lieu, les stipulations des articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ne créent d’obligations qu’à l’égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
8. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Télémofpra produit en défense, que la demande d’asile de Mme D a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 5 juin 2019. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur ce relevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration sur le territoire ainsi que de l’état de santé de son frère. Si la requérante est présente en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour en France est en grande partie due à l’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus d’exécuter la mesure de transfert aux autorités allemandes prise à son encontre et l’obligation de quitter le territoire français du 22 décembre 2021. Agée de 22 ans, elle n’a pas vocation à vivre avec son frère ou ses parents. En tout état de cause, ils font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, Mme D ne justifie d’aucune intégration professionnelle, son engagement au sein de plusieurs associations ne pouvant être regardé comme justifiant d’une intégration particulièrement forte sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
11. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
12. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en adoptant l’arrêté en litige. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures en litige sur la situation personnelle de la requérante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
C. B
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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