Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2307619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 29 juillet 2024, la
SAS VBInvest, représentée par la SELARL Horus Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2023 par lequel la maire de Paris a, d’une part, retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 111 22 V0785 et, d’autre part, a pris une décision d’opposition ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière;
— il est entaché d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
— il a été pris sur le fondement du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme qui est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Société VBInvest ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’ensemble des motifs fondant la décision attaquée, qui sont tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, ne sont pas au nombre de ceux pouvant fonder une décision relative à une déclaration préalable au sens du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la société VBInvest a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Borderieux, représentant la société VBInvest.
Une note en délibéré présentée par la SAS VBInvest a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS VBInvest a déposé, le 24 décembre 2022, une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local commercial situé au 22, rue du Faubourg du Temple, dans le 11ème arrondissement de Paris, en hébergement hôtelier. En l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction est née une décision implicite de non-opposition. Par un arrêté du 4 février 2023 la maire de Paris a, d’une part, retiré cette décision implicite de non-opposition et, d’autre part, pris une décision d’opposition à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société VBInvest demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
3. D’autre part, les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider, et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour retirer la décision de non-opposition tacite dont bénéficiait la société VBInvest sur le fondement du code de l’urbanisme et prendre une nouvelle décision d’opposition, la maire de Paris s’est uniquement fondée sur des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Les décisions relatives aux déclarations préalables n’étant toutefois pas régies par ce règlement, la maire de Paris a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la société requérante, l’arrêté du 4 février 2023 doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la SAS VBInvest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2023 est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la SAS VBInvest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société VBInvest et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307619/4-
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