Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 avr. 2026, n° 2602488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 31 mars et 7 et 8 avril 2026, M. E… C…, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Finistère rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 24 mars 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de toute décision de refus de titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure du fait de la saisine du secrétaire général de la préfecture ;
- il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-146 modifiant 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. C…, de nationalité égyptienne, est entré irrégulièrement en France en 2019. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un titre de séjour en juin 2023 dont il a demandé le renouvellement. Constatant que l’intéressé se voyait refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 18 mars 2026 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
3. Par un arrêté 13 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, le préfet étant assisté dans l’exercice de ses fonctions par le secrétaire général, conformément aux dispositions du décret relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, la circonstance que l’arrêté ait été pris sur proposition du secrétaire général ne peut révéler un vice de procédure.
4. L’arrêté vise ou cite notamment, s’agissant du refus de titre de séjour, les articles L. 423-22, L. 432-1 et, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui n’est pas renouvelé en raison de l’absence de sérieux dans le suivi de la formation et la menace à l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
6. Il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère après avoir examiné la situation de M. C… qui avait été confié à l’aide sociale à l’enfance mentionne expressément, qu’au regard de sa situation scolaire, l’intéressé ne peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également que la menace à l’ordre public que représente M. C… justifie également de refuser sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, même si le préfet ne mentionne pas expressément dans le dispositif de l’arrêté que la demande de titre de séjour est rejetée, le préfet a bien rejeté cette demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision concernant la demande de titre de séjour doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas fait preuve d’assiduité durant sa formation de plomberie et a refusé l’hébergement proposé par le service d’accompagnement des mineurs isolés. Il a eu de nombreuses absences durant sa dernière année scolaire et n’a pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle alors qu’il avait changé d’orientation pour une formation dans un autre métier lui convenant mieux. Dans ces conditions, même s’il présente des bilans de suivi favorables bien que nuancés en raison de son manque d’implication dans sa formation, il n’établit pas remplir effectivement les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’invoque d’ailleurs pas directement la méconnaissance, et le préfet n’avait, en conséquence, pas à saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du même code doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme à une peine de huit mois de prison assortie d’un sursis. Compte tenu de la gravité particulière des faits, l’intéressé justifiant l’assassinat d’un enseignant au motif qu’il insultait le prophète, de leur caractère récent et alors que l’intéressé n’a fait montre d’un certain entendement des valeurs républicaines que durant son procès en appel en 2026, la présence en France de M. C… doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, même si l’intéressé n’a pas d’antécédents judiciaires. Il s’ensuit que le préfet pouvait légalement se fonder sur cette menace pour rejeter également sur ce fondement la demande de titre de séjour de M. C…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis 2019 et y a bénéficié de l’aide sociale à l’enfance sans toutefois s’investir pleinement dans sa formation. Il est célibataire et sans attaches particulières en France mais conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents avec lesquels il est toujours en relation. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C…, qui a fait l’apologie d’actes de terrorisme, représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et alors que la protection de l’ordre public étant un objectif de valeur constitutionnel incluant la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté attaqué.
13. Pour les mêmes motifs, et même si M. C… a pu bénéficier de l’aide sociale à l’enfance sans toutefois réussir sa formation, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
15. Ainsi qu’il a été dit, M. C… représente une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de refus de titre de séjour doit être écarté
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
20. M. C… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré assez récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 5 novembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… D…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
24. En se bornant à indiquer que l’interdiction de sortir du département du Finistère est nécessairement excessive, M. C… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 et 24 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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