Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2413717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2413719 enregistrée le 18 septembre 2024, B… D…, à M. C… A…, représentés par Me Naisseh, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise les a mis en demeure d’inscrire leur enfant, E… A…, dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise de les autoriser à instruire leur fils en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de leur enfant ;
- elle est fondée sur un second contrôle des connaissances de l’enfant illégal en ce qu’il méconnaît l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de décision explicite du directeur académique sur leur demande ;
- elle méconnait les articles L. 131-1, L. 131-2, L.131-5 4°, L. 131-10 et R. 131-12, R. 131-13 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive.
- les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2413717 enregistrée le 18 septembre 2024, Mme D… et M. A…, représentés par Me Naisseh, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fils E… au titre de l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise de les autoriser à instruire leur fils en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de leur enfant ;
- elle est fondée sur un second contrôle des connaissances de l’enfant illégal en ce qu’il méconnaît l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de décision explicite du directeur académique sur leur demande ;
- elle méconnait les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 4°, L. 131-10 et R. 131-12, R. 131-13 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive.
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A…, autorisés à instruire en famille leur enfant E…, ont fait l’objet de deux contrôles de l’acquisition des connaissances et compétences de leur fils, les 12 janvier et 30 avril 2024 dont les résultats ont été jugés insuffisants. En conséquence, le 3 juin 2024, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire au titre de l’année 2024/2025 dans un délai de quinze jours. Par une décision du 10 juillet 2024, le recteur de l’académie de Versailles, président de la commission académique d’examen des recours, a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise avait rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fils. Par la présente requête, Mme D… et M. A… demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Les deux requêtes n° 2413717 et 2413719 présentent à juger des questions semblables et concernent les mêmes requérants. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
, D’une part, l’article L. 131-1 du code de l’éducation prévoit que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». L’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation: « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal./ Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. ».
En ce qui concerne la décision du 3 juin 2024 :
Les articles R. 131-12 et suivants du code de l’éducation détaillent les modalités d’organisation des contrôles pédagogiques permettant de s’assurer que les enfants recevant une instruction dans la famille acquièrent progressivement les connaissances et compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. L’article R. 131-13 du même code prévoit que : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille. ». L’article R. 131-16-2 du même code dispose ainsi que : « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle. ».
En premier lieu, par un courriel du 19 avril 2024, Mme D… et M. A… ont sollicité que le contrôle prévu pour le 30 avril 2024 soit organisé au domicile de la grand-mère des enfants au motif que leur appartement était organisé en chambre d’enfant et trop exiguë pour accueillir cinq adultes. Toutefois, le lieu du contrôle des connaissances doit se dérouler en principe au domicile où l’enfant est instruit et il ne ressort pas des pièces du dossier que le domicile grand-parental soit le domicile où l’instruction est dispensée par les parents. Il s’ensuit que l’autorité rectorale a pu estimer à bon droit que les requérants ne disposaient pas d’un motif légitime justifiant que le nouveau contrôle soit organisé au domicile de la grand-mère de l’enfant. Si les requérants font valoir avoir réitéré leur demande auprès du directeur académique, le silence de l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet, confirmant la décision de l’inspecteur d’académie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation et de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du contrôle pédagogique du 30 avril 2024 que la démarche et les méthodes pédagogiques retenues par les parents ont été examinées par les inspecteurs en charge du contrôle. En outre, Mme D… et M. A… ne produisent aucune pièce établissant qu’il n’aurait pas été tenu compte de leurs méthodes pédagogiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 131-12 et R. 131-13 précité doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, qu’elle soit dépourvue d’un examen de la situation particulière de l’enfant des requérants.
En quatrième lieu, si les requérants font valoir que l’une des conseillères pédagogiques de l’éducation nationale leur a indiqué lors du contrôle que leur enfant avait un bon niveau général d’instruction conforme aux attentes du rectorat, ils ne l’établissent par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le second contrôle s’est déroulé au domicile parental, qu’il a permis d’évaluer le matériel pédagogique mis à disposition de l’enfant et qu’il a constaté que l’instruction dispensée à l’enfant est effective mais incomplète et que, dans chaque domaine d’apprentissage, des compétences doivent être soit renforcées, soit effectivement construites. Il ressort également du rapport pédagogique que dans le domaine du langage écrit, les compétences liées à l’écriture et l’entrée dans l’écrit sont insuffisantes et qu’aucune amélioration significative n’a été constatée entre les deux contrôles. En outre, si les requérants indiquent que les besoins particuliers de l’enfant n’ont pas été pris en compte, que l’administration reconnait l’investissement des parents et qu’une instruction en milieu scolaire serait néfaste à leur enfant, ils ne l’établissent pas par leurs seules affirmations. Il s’ensuit qu’en l’absence de résultats suffisants, l’autorité académique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise a mis en demeure Mme D… et M. A… d’inscrire leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 10 juillet 2024 :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, la décision par laquelle le directeur académique du Val-d’Oise a mis en demeure Mme D… et M. A… d’inscrire leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 n’étant pas illégale, le recteur de l’académie de Versailles était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 131-10 du code de l’éducation de refuser à Mme D… et à M. A… l’autorisation d’instruire leur fils en famille au titre de l’année 2024-2025.
Il s’ensuit que les autres moyens articulés contre la décision en litige doivent être écartés comme inopérants.
Il en résulte que les conclusions en annulation de la décision du 10 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d ’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Mme D… et M. A… ont obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… et M. A… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2413717 et 2413719 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivré à M. le recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, président,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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