Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2603582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui proposer un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfète de l’Hérault à payer à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle dispose d’un hébergement au sein d’un hôtel social composé de deux chambres, l’une étant occupée par ses trois fils, l’autre par sa fille, elle-même dormant par terre ; cet hébergement exigu est contraire à l’intérêt de ses enfants qui ne disposent d’aucun espace personnel nécessaire à la réalisation de leurs devoirs et à leur bon épanouissement ; elle est épuisée par cette situation, tant mentalement que physiquement ; en outre, cet hébergement n’étant que temporaire, elle risque à tout moment de se retrouver dépourvue d’hébergement et à la rue avec ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la régularité de la composition de la commission de médiation n’est pas démontrée ;
. la commission de médiation n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dès lors qu’elle n’a pas refusé l’hébergement qui lui a été proposé sous la forme d’un bail glissant le 22 janvier 2025 pour les motifs indiqués dans la décision attaquée mais en raison du mauvais état du logement, présentant des moisissures, des murs sales et de l’humidité, ne disposant pas de portes au niveau des chambres et des toilettes, ne répondant pas à ses besoins et capacités et présentant un risque pour l’un de ses fils dont l’état de santé nécessite une éviction des environnements humides et/ou avec des moisissures ;
. elle a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle a refusé une proposition de logement pour un motif légitime et qu’ainsi rien ne s’oppose à ce qu’elle soit reconnue prioritaire afin qu’un logement adapté à ses besoins et capacités lui soit proposé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2602901 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi le 3 octobre 2024 la commission de médiation de l’Hérault d’un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 portant rejet de son recours gracieux formé contre la décision en date du 1er juillet 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, mère isolée de quatre enfants nés en 2004, 2009, 2013 et 2020, a été hébergée par le département de l’Hérault dans le cadre de nuitées hôtelières jusqu’au 4 décembre 2023, date à laquelle son plus jeune enfant a atteint l’âge de 3 ans. En exécution d’une ordonnance n° 2307058 rendue le 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, le préfet de l’Hérault a proposé à la requérante et ses enfants un hébergement d’urgence au sein d’un hôtel social, composé de deux chambres, où elle réside toujours. Mme A… a ensuite été reconnue prioritaire par décision de la commission de médiation de l’Hérault du 6 février 2024 dans le cadre du dispositif « ménages en difficultés économiques et sociales » pour être accueillie avec ses enfants dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et un hébergement lui a été proposé sous la forme d’un bail glissant le 22 janvier 2025 que Mme A… a refusé.
5. Pour rejeter la demande de logement social présentée par Mme A… sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation dans sa décision du 4 novembre 2025, contestée dans le cadre de la présente instance, a retenu que l’intéressée avait reçu une proposition adaptée à ses besoins et ses capacités pour un hébergement de type T4 qu’elle avait refusée pour des motifs qui ne pouvaient être considérés comme légitimes, tenant au quartier dans lequel le logement était situé, à son agencement avec un escalier pour accéder aux chambres et à sa vétusté. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas refusé cette proposition d’hébergement pour les motifs indiqués dans la décision attaquée mais en raison des signes d’insalubrité que présentait le logement, elle n’en justifie toutefois pas, la seule attestation produite, établie par l’assistante sociale du département de l’Hérault qui l’accompagne dans ses démarches, ne permettant pas d’établir que la commission de médiation ne se serait pas prononcée au regard des motifs pour lesquels Mme A… a refusé ce logement. Dans ces conditions, au regard des seules pièces qu’elle produit au dossier, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant avoir effectivement refusé, pour un motif légitime, la proposition d’hébergement qui lui a été soumise le 22 janvier 2025 et, par suite, se prévaloir d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, dès lors qu’en l’état de l’instruction l’une des conditions posées par cet article ne peut être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Misslin.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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