Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2304879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née le 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a rejeté sa demande de modification des tarifs du catalogue de cantines de l’établissement en tant qu’il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;
d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l’établissement afin qu’il respecte les tarifs fixés au niveau national par le Ministre de la Justice, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. A… B… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision est entachée d’illégalité dès lors que les prix pratiqués par l’établissement sont supérieurs à ceux fixés par l’accord cadre national ;
la décision méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés.
M. A… B… bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 15 février 2014, est incarcéré depuis le 23 mars 2022 au centre pénitentiaire de Valence, dont la gestion est, pour ce qui concerne les fonctions non régaliennes, déléguée à un prestataire privé. Le 30 novembre 2022, il a sollicité auprès du chef d’établissement la modification des prix du catalogue de cantine de l’établissement en tant que ces prix sont supérieurs à ceux fixés pour 286 produits dont le prix a été réglementé par le ministre de la justice suivant un accord cadre national d’approvisionnement des établissements. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait l’accord-cadre national sur le prix des cantines dans les établissements pénitentiaires en régie directe dès lors que ce texte n’est, en tout état de cause, pas applicable aux établissements pour lesquels, à l’instar du centre pénitentiaire de Valence, le service de cantine a été délégué.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l’exécution des décisions judiciaires. (…) / Il est organisé de manière à assurer l’individualisation de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire (…) ». Selon l’article L. 3 du même code : « Le service public pénitentiaire exerce ses missions à l’égard des personnes suivantes : / 1° Les personnes détenues ; (…) / Les personnes détenues sont les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, qu’elles soient prévenues, au titre de poursuites pénales et sans condamnation définitive, ou qu’elles soient condamnées ou soumises à une contrainte judiciaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du même code, qui figure au Livre Ier « service public pénitentiaire » : « Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 2171-4 du code de la commande publique. » Selon l’article R. 332-33 du même code, qui figure au Livre III « droits et obligations des personnes détenues » : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d’abus. / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d’usage courant qui peuvent être consommées sans faire l’objet d’aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation. / La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite. / A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l’établissement et selon les modalités qu’il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. » L’article D. 332-34 du même code dispose que : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation. »
La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. Elle suppose, dans l’un comme l’autre cas, que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des circonstances ou des objectifs qui la motivent.
Il résulte des dispositions précitées que l’obligation, pour l’administration pénitentiaire, de proposer aux détenus d’acquérir, à leurs frais, divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement, est au nombre des missions non régaliennes du service public pénitentiaire. Le principe d’égalité des usagers devant le service public implique ainsi que les personnes détenues aient accès, dans les conditions fixées par l’article R. 332-33 du code pénitentiaire, à des objets, denrées ou services comparables, sous réserve de leur disponibilité effective, quel que soit l’établissement dans lequel elles sont affectées. Il n’implique pas, en revanche, que les tarifs auxquels ces produits et prestations leur sont facturés, qui dépendent des conditions d’approvisionnement et, le cas échéant, du mode de gestion de l’établissement, soient fixés de façon identique sur l’ensemble du territoire national. Il ne fait donc pas obstacle à l’instauration d’une tarification différenciée de la cantine, selon les établissements, sous réserve que les prix pratiqués soient en rapport avec le coût des biens ou prestations fournis et que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée. Par suite, la différence de tarification des produits proposés étant justifiée, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de tenir compte des conditions économiques en vigueur localement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des usagers devant le service public doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations, combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction et d’astreinte de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Thémis Avocats & associés et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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