Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2025, n° 2507014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du maire de Salignac-Eyvigues en date du 1er août 2025 recrutant Mme B…, du contrat de mise à disposition du 31 août 2025 conclu entre le centre départemental de gestion de la Dordogne et la commune, et de tout mandat de paiement correspondant ;
2°) d’enjoindre à la commune, au centre départemental de gestion de la Dordogne et au trésor public de s’abstenir de tout paiement lié à ces actes jusqu’à la décision du juge du fond ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune et du centre départemental de gestion de la Dordogne la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n°2506646 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n°2507013 enregistrée le 14 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de ces décisions ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 28 juillet 2025, le maire de la commune de Salignac-Eyvigues, en Dordogne, a prononcé la suspension de fonction à titre conservatoire de M. A…, agent contractuel employé jusqu’au 1er novembre 2025 en qualité de secrétaire général de la commune. M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre notamment l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le maire de Salignac-Eyvigues aurait, selon ses dires, procédé au recrutement de Mme B… sur l’emploi de secrétaire générale et de la convention en date du 31 août 2025 par laquelle le centre départemental de gestion de la Dordogne aurait mis cette dernière à disposition de la commune pour occuper cette fonction.
3. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. Si l’article R. 612-1 de ce code prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
4. En l’espèce, la requête de M. D… n’est accompagnée d’aucune des décisions dont il demande la suspension de l’exécution. Il n’est pas démontré à cet égard qu’il serait dans l’impossibilité de les produire dès lors notamment qu’il conserve la possibilité de saisir la commission d’accès aux documents administratifs ou de saisir directement, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont, en l’état de l’instruction, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être également rejetées les conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507014 de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie sera adressée pour information à la commune de Salignac-Eyvigues et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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