Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2000673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2020 et 29 décembre 2022, la société par actions simplifiée SFER, représentée par Me Seraphin, demande au tribunal :
1°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2018 suivant la proposition de rectification n° 2120-SD datée du 7 novembre 2018 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1737, 2 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 7 novembre 2018 ne l’a pas informée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur en méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales et de l’instruction référencée BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, § 480 ;
— la proposition de rectification n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et en particulier, s’agissant des pénalités, en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ce qui l’a conduite à ne pas formuler d’observations sur les pénalités ;
— elle a été privée de réponse aux observations qu’elle a présentées ;
— l’avis de mise en recouvrement méconnaît les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
— elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité déguisée alors que la procédure de rectification, opérée sur le fondement de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, ne permettait pas d’avoir accès à des documents autres que ceux afférents à la demande contentieuse de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; ainsi, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge font nécessairement suite à une vérification de comptabilité qui n’a pas fait l’objet de l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité ;
— l’administration a commis un abus de droit rampant, à défaut d’avoir utilisé la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors qu’elle a écarté les contrats d’annulation des ventes des centrales photovoltaïques qui ont été signés en raison du changement de la législation fiscale de la perte du bénéfice des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
— c’est à tort que l’administration lui a refusé le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée collectée suite à ces contrats d’annulation rendus nécessaires par ce changement de législation fiscale ;
— les amendes infligées sur le fondement de l’article 1737, c du code général des impôts ne sont pas justifiées, faute pour l’administration d’apporter la preuve de l’existence de factures fictives ;
— ces amendes sont disproportionnées et contraires aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles prennent en compte le montant toutes taxes comprises ;
— elles peuvent être réduites, par voie de transaction dans les conditions prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, sur le fondement des instructions BOI-CTX-GCX-10-30-30-60 n° 370 et s. et de la réponse du député Berrios publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2016, p. 8416 n° 45684.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— et les observations de Me Séraphin représentant la société SFER.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée SFER, qui exerce une activité de prestation de services et de conseil, a demandé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes des mois de mai à août 2018, à la suite de l’annulation des ventes de centrales photovoltaïques qu’elle avait cédées à plusieurs sociétés d’exploitation situées en outre-mer, dans le cadre d’un montage destiné à bénéficier du dispositif de défiscalisation pour investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts. Dans le cadre de ce montage, les sociétés d’exploitation revendaient ensuite le matériel acquis à une société d’investissement, au sein de laquelle des personnes physiques avaient investi, cette société donnant ensuite en location la centrale photovoltaïque auxdites sociétés d’exploitation. Les contribuables personnes physiques pouvaient alors prétendre au bénéfice du crédit d’impôt « investissements productifs outre-mer ». Toutefois, à compter du 1er janvier 2011, la loi a exclu du champ du bénéfice de ce crédit d’impôt les investissements réalisés dans le secteur de la production d’électricité d’origine photovoltaïque. La société SFER a alors décidé d’annuler les ventes des centrales, émis des avoirs au nom des sociétés d’investissement et demandé le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir indûment versés à l’Etat. Après une vérification sur place les 24 et 29 octobre 2018, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification du 7 novembre 2018 rejetant la demande de la société. Par courrier du 15 février 2019, le service a mis en recouvrement la somme de 713 268 euros, dont 619 020 euros de pénalités au titre de l’article 1737 du code général des impôts. Par une décision du 12 février 2020, l’administration a rejeté la demande de la société SFER tendant au remboursement du crédit de TVA en litige et au dégrèvement des amendes pour factures fictives mises à sa charge. Par la présente requête, la société SFER demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires et amendes restées à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
3. Il résulte de l’instruction que la société SFER a fait l’objet d’une procédure d’instruction sur place de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales. Si elle fait valoir que la proposition de rectification du 7 novembre 2018 envoyée par le service à la suite de cette instruction ne mentionnait pas la possibilité de former un tel recours hiérarchique, les dispositions précitées, qui prévoient la possibilité pour le contribuable ayant fait l’objet d’un contrôle sur pièces de former un recours hiérarchique contre la proposition de rectification qui leur a été notifiée, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer à l’administration de faire mention dans la proposition de rectification du nom du supérieur hiérarchique de son auteur, ni au demeurant d’indiquer la possibilité de former un tel recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de la mention du droit à un recours hiérarchique dans la proposition de rectification du 7 novembre 2018 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
5. La société requérante fait valoir que la proposition de rectification du 7 novembre 2018 est insuffisamment motivée s’agissant des pénalités et qu’elle a ainsi été privée du droit de formuler des observations en connaissance de cause dès lors que si le document précise qu’elle est susceptible de se voir infliger des pénalités, il ne reprend pas le montant des pénalités au stade du titre « conséquences financières ».
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 novembre 2018 contient les motifs de fait et de droit retenus pour infliger les pénalités, notamment en mentionnant l’article 1787 du code général des impôts, ainsi qu’en se fondant sur l’irrégularité de l’établissement des factures au nom des sociétés d’investissement. Elle précise l’assiette des pénalités, le montant toutes taxes comprises cumulé des factures par mois ainsi que le montant par mois de l’amende encourue. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la proposition de rectification fondée sur la procédure de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales contienne un tableau des conséquences financières n’a pas pu induire en erreur la requérante, dès lors que la proposition de rectification contient une mention non équivoque précédant le tableau, « en conséquence, il y a lieu d’appliquer les amendes suivantes ». Dans ces conditions, la société n’a pas pu légitimement penser que les rectifications notifiées étaient limitées à celles figurant dans le tableau récapitulatif des conséquences financières et que le service n’entendait pas appliquer cette amende. Par suite, les moyens ainsi formulés tirés de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et en tout état de cause de l’article L. 80 D du même livre ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () ». Aux termes de l’article R.256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / () / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ».
8. Les erreurs matérielles affectant l’avis de mise en recouvrement sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition sauf si, en induisant en erreur le contribuable sur le montant ou l’origine des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement, elles l’ont privé de la possibilité de contester utilement le montant des recouvrements.
9. La société requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement mentionne à tort que les amendes sont d’un montant de 487 207 euros, alors que selon la proposition de rectification n° 2120-SD datée du 7 novembre 2018, le montant total des amendes est de 618 378 euros. Selon la société, la différence, soit la somme de 131 171 euros, a été portée en majoration des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée (94 248 euros), mais la qualification d’amendes prête à confusion.
10. Si l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2019 mentionne, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée une somme globale de 94 248 euros, en droits et 619 020 en pénalités pour la période de mai 2018 à août 2018, sans distinguer les sommes propres à chaque période, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des prescriptions précitées des article L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales de nature à entraîner la décharge des impositions mises en recouvrement, dès lors que les montants propres à chacune de ces périodes sont mentionnés dans les propositions de rectifications auxquelles l’avis renvoie. Cette mention globale n’a donc pas privé la société requérante, qui n’a pu être induite en erreur sur le montant ou l’origine des droits, intérêts de retard et pénalités mises en recouvrement, de la possibilité de contester utilement ces impositions. Par suite, la société n’a pas été privée de la possibilité de contester utilement le montant des recouvrements et ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent à contester la régularité de la procédure d’imposition, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
12. Si la société SFER fait valoir que ces observations n’ont pas donné lieu à une réponse aux observations du contribuable ce qui l’a privée des garanties substantielles portant atteinte aux droits de la défense, comme l’impossibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il résulte de l’instruction, que par la proposition de rectification en date du 7 novembre 2018 dont la date de réception du 5 décembre 2018 n’est pas contestée, la requérante a été invitée à formuler des observations dans un délai de trente jours ou de solliciter, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire une prorogation de trente jours. La proposition mentionne également que sans réponse dans le délai de trente jours, la proposition de rectification sera considérée comme acceptée. Par un courrier du 4 janvier 2019, reçu le 7 janvier 2019 la société SFER a sollicité une prolongation du délai de réponse. Par un courriel du 4 février 2019 la société a mentionné « qu’elle conteste la proposition de rectification datée du 7 novembre 2018 ». Il n’est pas contesté que l’administration n’a pas apporté de réponse à ce courriel et qu’un avis de mise en recouvrement a été envoyé le 16 février 2019. Toutefois, en l’espèce, la mention succincte selon laquelle la requérante « conteste la proposition de rectification datée du 7 novembre 2018 » ne permet pas d’en critiquer utilement le bien-fondé. Au surplus, la société, qui n’a pas été taxée d’office, ne se trouvait pas dans l’une des hypothèses où la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pouvait être saisie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales : « I. – En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l’envoi d’un avis d’instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l’intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications. / II. – L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée. () VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13 ».
14. La société SFER fait valoir que l’administration fiscale n’était pas autorisée à avoir accès aux factures de démontage pour les mois de mai, juin, juillet 2018 dans le cadre de l’instruction sur place qu’elle a mise en œuvre, encadrée par les dispositions précitées de l’article L. 198 A du Livre des procédures fiscales, dès lors que sa demande de remboursement ne concernait que la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la vente des panneaux photovoltaïques. Elle en déduit que l’administration a, ce faisant, procédé à une vérification de comptabilité déguisée, sans lui avoir de ce fait envoyé d’avis de vérification de comptabilité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 13 que le service peut consulter les livres et documents comptables ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à la demande de l’assujetti. Il résulte de l’instruction que l’administration a examiné les factures de démontage des panneaux des centrales photovoltaïques, à la suite de l’annulation des ventes. Ces factures de démontage des panneaux n’ont été émises que dans le but de compenser le montant des avoirs consentis aux sociétés d’investissements dans le cadre de l’annulation des ventes et elles ne correspondaient à aucune prestation réelle. Ces factures sont donc en lien direct avec la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée que la société estime avoir indûment versés à l’Etat, s’agissant d’impositions de même nature et correspondants à la même période que celle qui a fondé la demande de remboursement de crédit. Par suite, les pièces justificatives sur lesquelles s’est fondée l’administration sont bien afférentes à la demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées au point 13. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’avis de vérification de comptabilité qui n’est pas la procédure mise en œuvre, alors qu’il résulte de l’instruction et des pièces produites par la société qu’elle a reçu un avis d’instruction du 28 septembre 2018, dont son service de comptabilité a accusé réception le 2 octobre 2018, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 198 A du livre. Le moyen tiré de l’existence d’une vérification de comptabilité déguisée doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public ». En vertu de ces dispositions, l’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
16. La société requérante soutient que l’administration a fondé sa décision sur l’illégalité des contrats d’annulation de vente des centrales et que l’administration aurait implicitement mais nécessairement invoqué un abus de droit, sans respecter les garanties légales attachées à cette procédure.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration a écarté comme ne lui étant pas opposables les factures qui ont un caractère fictif et s’est fondée sur l’absence de réalité économique dans le schéma et sur l’absence de force probante des contrats d’annulation qui souffrent de lacunes, de contradictions et d’erreurs manifestes. Il résulte de l’instruction que les factures d’annulation des ventes ont été adressées aux sociétés d’investissements alors que les ventes initiales ont été conclues avec les sociétés d’exploitation. L’administration qui fait valoir dans la proposition de rectification, non que les contrats en cause auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d’éluder l’impôt, mais que la qualification qu’ils donnaient aux prestations fournies ne correspondaient pas à leur nature réelle et que les sommes versées en exécution de ces contrats étaient partiellement dépourvues de contrepartie, ne s’est donc pas placée sur le terrain de l’abus de droit. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
18. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
19. Si la société invoque le bénéficie du paragraphe 480 de l’instruction référencée BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, cette instruction qui est relative à la procédure d’imposition, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne saurait être utilement invoquée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
20. Aux termes de l’article 271 I. 1 du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Aux termes de l’article 199 undecies B dans sa rédaction issue de l’article 36 de la loi de finances du 26 décembre 2020, « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 ». Cette disposition a exclu les investissements réalisés dans le secteur de la production d’électricité d’origine photovoltaïque du bénéfice de la réduction ou la déduction d’impôt. Toutefois, un régime transitoire a été mis en place pour permettre que la réduction ou la déduction d’impôt reste applicable, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à cette présente loi, lorsque les investissements avaient déjà été entrepris. Ainsi, " la réduction ou la déduction d’impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt n’est pas subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d’autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 217 undecies, lorsque la réduction d’impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément, et, d’autre part, à ceux pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 mars 2011 ".
21. La société requérante fait valoir que c’est à tort que le service a rejeté sa demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle a été contrainte d’annuler les contrats de vente de centrales photovoltaïques en raison du changement de la législation fiscale et en particulier, de la perte du bénéfice des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts combiné à une décision n° 394929 du Conseil d’Etat du 26 avril 2017 ainsi qu’au retard d’Electricité de France dans le raccordement effectif au réseau des installations photovoltaïques. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les ventes étaient toujours éligibles au régime transitoire, mis en place pour permettre que la réduction ou la déduction d’impôt reste applicable, lorsque les investissements avaient déjà été entrepris. En tout état de cause, l’administration fait également valoir sans être contredite que la société n’a jamais effectivement acquitté la totalité de la taxe dont elle était redevable sur les ventes dont s’agit, seule la taxe sur la valeur ajoutée sur les acomptes de 30 % ayant été déclarée par la société. Pour ce seul motif, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée perçue à l’occasion de ventes ultérieurement annulées ou résiliées n’est possible qu’au profit d’un contribuable qui a effectivement acquitté la taxe perçue, la société SFER ne pouvait en demander la restitution. Surtout, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les factures d’annulation des contrats de vente et les avoirs ont été adressés de manière erronée aux sociétés d’investissements. La société SFER n’a jamais vendu les centrales aux sociétés d’investissements mais seulement aux sociétés d’exploitations. Ces factures d’avoir ne peuvent donc pas servir de fondement à la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société SFER. C’est donc à bon droit que le service a rejeté la demande de la société SFER tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée.
22. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale pouvait, à bon droit, remettre en cause les droits à déduction de la société SFER. Par suite, la société n’est pas fondée à demander la restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2018.
Sur les pénalités :
23. En premier lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts, « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ».
24. Pour justifier l’amende infligée sur ce fondement à la société SFER, l’administration fait valoir qu’il apparaît dans les contrats d’annulation que seules les sociétés SFER et exploitantes ainsi que les propriétaires des toits se sont entendus sur les opérations de démontage et que la requérante n’entendait pas facturer la prestation de démontage ni aux sociétés exploitantes ni aux propriétaires des toits. Il résulte de l’instruction que la société SFER a facturé aux sociétés d’investissement des frais de démontages, correspondant à 30 % de la valeur des centrales, ce chiffrage correspondant exactement au montant des acomptes de 30 % acquittés en 2010 par les sociétés d’investissement et au montant des avoirs que la société SFER a établis dans le cadre de l’annulation des contrats. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les contrats d’annulation des ventes prévoient que le démontage des centrales sera réalisé aux frais de la société SFER. Par ailleurs, alors qu’il ne résulte d’aucun élément d’instruction que les sociétés d’investissement auraient sollicité le démontage, les factures ont toutefois été adressées aux sociétés d’investissement. Si la société fournit des invitations de rendez-vous pour procéder aux opérations de démontage, des procès-verbaux de réception de chantier signés entre les sociétés exploitantes, les propriétaires et le vendeur, ainsi que des photographies censées représenter les opérations de démontage avant et après, elle ne produit toutefois pas les contrats conclus entre la société SFER et les sociétés d’investissement pour effectuer de tels démontages. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les factures émises par la société SFER ne correspondaient à aucune prestation réelle et que l’opération n’avait pour but que l’annulation du montant des investissements initiaux pour compenser les avoirs consentis par la requérante.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera () du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ; / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie () ".
26. La société SFER soutient que les amendes sont disproportionnées en méconnaissance des stipulations précitées au point précédent, dès lors qu’elles ont été comptabilisées en produits dans la comptabilité du contribuable et ont donc été imposées à l’impôt sur les sociétés, qu’elles ont engendré de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et fait l’objet d’amendes de 50 % du montant des factures et que l’amende a été appliquée par l’administration fiscale sur le montant toutes taxes comprises des factures. Toutefois, si l’amende en litige constitue, au sens et pour l’application des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une accusation en matière pénale dès lors qu’elle présente le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elle vise et n’a pas pour objet la seule réparation d’un préjudice, les dispositions de l’article 1737 du code général des impôts proportionnent le montant de la majoration à l’importance des sommes facturées. Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide ainsi, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration, soit d’en prononcer la décharge. Les stipulations de l’article 6 de la convention précitée ne l’obligent pas à procéder différemment. En outre, le montant des amendes s’entend nécessairement toutes taxes comprises. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les amendes en litige auraient dû être appliquées sur des montants hors taxes. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 1737 du code général des impôts ne sont pas compatibles avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Enfin, d’une part, si la société requérante entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 370 à 410 de la documentation administrative BOI-CTX-GCX-10-30-30-60, qui permettent le prononcé de remises partielles ou d’atténuations des amendes pour fausses factures, il résulte des termes même de cette documentation que le prononcé d’une réduction gracieuse ne constitue qu’une faculté pour l’administration. D’autre part, si la requérante se prévaut de la réponse du député Berrios publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2016, p. 8416 n° 45684 qui prévoit la possibilité de réduire, par voie de transaction, les pénalités de droit commun applicables, dans les conditions prévues au 3° de l’article L 247 du livre des procédures fiscales, cette réponse est relative à la procédure d’imposition. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de cette documentation pour contester l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFER n’est pas fondée à demander le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois mai, juin, juillet et août 2018 ainsi que des pénalités mises à sa charge pour factures fictives.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFER est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SFER et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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