Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2204326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société MSI-6 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2022, 29 novembre 2022, 20 avril 2023 et 3 novembre 2023, la société MSI-6, représentée par la SELARL Ressources publiques Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Billy-Montigny à lui verser une somme de 58 129,39 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision de préemption du 5 janvier 2021, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 février 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Billy-Montigny engage sa responsabilité pour faute du fait de l’illégalité fautive de la décision de préemption du 5 janvier 2021 ; en effet, cette décision est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, est dépourvue de base légale en l’absence de délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption sur le territoire communal conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme et faute pour la commune de justifier que le bien préempté se situerait effectivement dans le périmètre au sein duquel le droit de préemption urbain a été, le cas échéant, instauré et méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, en ce que l’exercice du droit de préemption par la commune ne repose sur aucun projet réel et précis d’aménagement ;
- le préjudice financier résultant directement de ces illégalités fautives s’élève à la somme de 43 129,39 euros à parfaire ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Billy-Montigny, représentée par la SELARL Phelip & Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de préemption étant parfaitement légale, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier tenant à l’absence de perception des revenus de placement de la somme est purement éventuel et celui tenant au paiement des taxes foncières est sans lien de causalité avec la faute invoquée ;
- l’existence même d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence de la requérante n’est pas établi ;
- les sommes demandées sont excessives.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement de ce tribunal n° 2110215 du 13 juin 2023.
Des observations, enregistrées le 9 janvier 2026, ont été présentées pour la société MSI-6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dantec, représentant la société MSI-6.
Considérant ce qui suit :
La société MSI-6, propriétaire des parcelles cadastrées AK 183, AK 187 et AK 218, situées rue Joseph et Etienne Montgolfier à Billy-Montigny, a conclu, le 29 juin 2020, un compromis de vente avec M. B… en vue de la cession desdites parcelles. Par un arrêté du 5 janvier 2021, la commune de Billy-Montigny a exercé son droit de préemption. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par un courrier reçu le 16 février 2022, la société MSI-6 a sollicité de cette commune l’indemnisation des préjudices subis à raison de cet arrêté illégal. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société MSI-6 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner cette commune à lui verser la somme de 58 129,39 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du maire de Billy-Montigny du 5 janvier 2021 :
Par un jugement n° 2110215 du 13 juin 2023, le présent tribunal a annulé l’arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le maire de Billy-Montigny a exercé son droit de préemption urbain sur l’immeuble appartenant à la société requérante, situé rue Joseph et Etienne Montgolfier, parcelles cadastrées AK 183, AK 187 et AK 218, au motif notamment de ce que la motivation de la décision litigieuse méconnaissait les exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et de ce que, à la date de la décision de préemption, la réalité du projet d’action ou d’opération d’aménagement l’ayant justifiée ne pouvait être regardée comme établie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Le tribunal a en revanche écarté les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de base légale en toutes ses branches. Ce jugement devenu définitif est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Par suite, la société MSI-6 est fondée à soutenir que la commune de Billy-Montigny a commis une illégalité en prenant cet arrêté, laquelle revêt un caractère fautif.
En ce qui concerne la réparation :
En premier lieu, à l’issue d’une procédure de préemption qui n’a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d’illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. Le propriétaire placé dans cette situation subit notamment un préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et, lorsque la vente a eu lieu dans un délai ne correspondant pas aux diligences attendues d’un propriétaire désireux de vendre rapidement son bien, quelles qu’en soient les raisons, la décision de renonciation, ou, en cas d’illégalité constatée par une décision de justice, la date à laquelle le vendeur retrouve la libre disposition de son bien.
Il résulte de l’instruction que la société MSI-6 et M. B… ont conclu le 29 juin 2020 un compromis de vente, lequel devait être réitéré, après levée des réserves et conditions suspensives, entre le 15 et le 31 décembre 2020. Cette vente a finalement été réitérée, au prix initialement convenu, le 13 décembre 2023, soit dans un délai raisonnable suivant le prononcé du jugement annulant l’arrêté de préemption du 5 janvier 2021. Il résulte de ce qui précède que la société MSI-6 est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice financier tenant à l’impossibilité pour elle de disposer de la somme de 80 000 euros de la date à laquelle aurait effectivement pu être conclue cette vente, soit au mieux le 5 janvier 2021, date de levée de la réserve tenant à l’exercice du droit de préemption, jusqu’au 13 décembre 2023, date de l’acte authentique de vente. Eu égard au taux applicable sur cette période en matière d’intérêt légal, à la période précitée et au prix de vente convenu, le préjudice financier peut être évalué à la somme de 3 577,62 euros.
En deuxième lieu, la société requérante justifie du montant des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2021 à 2023, dont elle s’est acquittée en qualité de propriétaire du bien. Toutefois, si la décision illégale n’était pas intervenue, elle n’aurait pas dû être redevable d’une telle somme au titre de l’année 2022. Par ailleurs, elle n’aurait dû être redevable de la taxe foncière, au titre de l’année 2021, que pour la période courant du 1er au 4 janvier inclus. Enfin, il résulte de l’instruction, plus particulièrement du compromis de vente conclu le 13 décembre 2023 avec la société Billy 2, représentée par M. B…, que cette dernière prend en charge la taxe foncière pour la période courant du 13 au 31 décembre 2023. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant du paiement de la taxe foncière en en fixant la réparation à la somme de 40 438,84 euros.
En dernier lieu, si la société requérante se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, elle ne justifie par aucune pièce de leur existence. Par suite, elle ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Billy-Montigny est condamnée à verser à la société MSI-6 la somme de 44 016,46 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La société MSI-6 a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 44 016,46 euros à compter du 16 février 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la commune de Billy-Montigny.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juin 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MSI-6, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Billy-Montigny demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MSI-6 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Billy-Montigny est condamnée à verser à la société MSI-6 la somme de 44 016,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022. Les intérêts échus à la date du 16 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune versera à la société MSI-6 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Billy Montigny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MSI-6, à la commune de Billy-Montigny et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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