Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2521113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026 par ordonnance du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 juillet 1997, a fait l’objet d’un contrôle et n’a pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu sur sa situation administrative le 7 juillet 2025 et qu’il a pu, à cette occasion, porter à la connaissance de l’autorité préfectorale toute information qu’il estimait utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui manque en fait, est manifestement infondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements non circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. A…, qui ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Djossou.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Accès à internet ·
- Insuffisance de motivation ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Téléphone portable ·
- Demande
- Rémunération ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Salaire minimum ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Assurances ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Agglomération ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Nuisance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Débat parlementaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Parlementaire
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Action sociale ·
- Expertise ·
- Management ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Décret
- Immigration ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Site patrimonial remarquable
- Maire ·
- Commune ·
- Fumée ·
- Santé publique ·
- Décision implicite ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Police ·
- Rejet
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Offre ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.