Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2508913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, le signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, le signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, le signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, le signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 19 septembre 2025, des pièces au dossier.
La clôture de l’instruction été fixée au 19 janvier 2026 à 12 h par une ordonnance du 19 décembre 2025.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 avril 1988, demande l’annulation d’un arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-10-51 du 28 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 62-2025-109 du même jour de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. L’arrêté du 14 août 2025 comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, contenues dans cet arrêté, doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire national le 21 octobre 2021, à l’âge de trente-trois ans. S’il a fait état, lors de son audition par les services de police sous le régime de la garde à vue le 14 août 2025, de la présence de sa concubine en France, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité et de l’ancienneté de cette relation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français, tous les membres de sa famille résidant en Tunisie, selon ses propres déclarations. Par ailleurs, si M. B… produit des bulletins de salaires concernant la période du 1er janvier 2025 au 31 avril 2025 pour un emploi de technicien fibre au sein de la société Logic RFC occupé depuis 1er septembre 2024, et a indiqué, lors de son audition par les services de police le 14 août 2025, travailler au sein de la société Topnet depuis le 20 juillet 2025, ces expériences professionnelles, exercées sans autorisation de travail, ne permettent pas au requérant de justifier d’une insertion professionnelle stable et suffisante à la date de la décision attaquée. Enfin, M. B… n’établit pas, par les attestations qu’il produit, avoir noué en France des liens privés d’une intensité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet a relevé que l’intéressé ne séjourne en France que depuis le 21 octobre 2021, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et que sa concubine est présente sur le territoire national. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l’encontre de M. B… présente un caractère disproportionné. Il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 14 août 2025 qu’en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du juillet 1991.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 août 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Laïd.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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