Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2300953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A… B…, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a abrogé son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une absence d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1998 à Adjame (Côte d’Ivoire), est entré en France en 1999 à l’âge de huit mois. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 juin 2001 au 6 juin 2006, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 novembre 2016. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 mars 2017 au 23 mars 2018. L’intéressé a sollicité, le 5 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses attaches sur le territoire français. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L.425-4 ou L.425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il appartient en principe à l’autorité administrative de délivrer, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de huit mois et qu’il y a depuis lors toujours vécu avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Le requérant n’a ainsi aucun lien avec son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, et il n’est ni établi ni même allégué qu’il y aurait des attaches et qu’il pourrait s’y insérer socialement ou professionnellement. Par ailleurs, si le requérant a fait l’objet de condamnations à des peines d’amende en 2017 et 2019 pour des faits de conduite sans permis et à des peines respectives de six mois et un an d’emprisonnement en janvier 2018 et janvier 2021 pour des faits de détention non autorisée et offre ou cession de stupéfiants commis en récidive, ces condamnations ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public suffisamment grave pour que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 2 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Regley et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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