Annulation 16 novembre 2023
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 16 nov. 2023, n° 2121504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021, 16 septembre 2022 et 26 octobre 2022, la société Naval Group, représentée par Me Aguila, Me Froger et Me Léonard, avocats au cabinet Bredin-Prat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement de la somme de 16 099 444 euros et la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les juridictions étatiques françaises sont matériellement compétentes et la clause d’arbitrage prévue à l’article 27.2.3 ne peut lui être opposée ;
— la juridiction administrative est compétente car le contrat est soumis au droit français en vertu des stipulations de l’article 27.1 et le contrat en cause est un contrat administratif ;
— le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent en vertu de l’article R. 312-11 du code de justice administrative ;
— le titre de perception est entaché de vices de forme car il ne mentionne pas clairement la qualité de son auteur ; la seule mention de l’acronyme « P/D Dir. SEREBC » est insuffisante pour l’identifier ; elle n’a pas reçu communication de l’état revêtu de la formule exécutoire de sorte qu’elle ne peut pas vérifier la signature de l’auteur du titre et la copie de l’état récapitulatif n’est pas signée par l’auteur du titre de perception mais par une tierce personne dont la qualité n’est pas précisée ;
— il est irrégulier dès lors que les stipulations de l’article 27 du contrat prévoient une clause de règlement amiable des différends qui interdit à l’Etat de procéder au recouvrement de la créance alors qu’il existait une contestation sur les redevances, l’Etat devait négocier de bonne foi une issue amiable et il était tenu de recourir à la procédure d’arbitrage ;
— la redevance n’est pas due en application des stipulations de l’article 18.12.3 du contrat, l’Etat français a tiré un avantage direct de la conclusion du contrat de vente à l’exportation dès lors que ce contrat a été conclu à l’initiative et à la seule demande de l’Etat français et qu’il a approfondi les relations diplomatiques, stratégiques et économiques de cet Etat avec l’Etat égyptien, or l’article 18.12.3 ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’Etat tire lui-même directement un avantage de la conclusion par un cotraitant d’un contrat de vente à l’exportation ;
— l’Etat a renoncé au paiement de la redevance, ainsi, lorsqu’elle a conclu le contrat de vente avec l’Etat égyptien, l’Etat français lui a donné son accord qu’il ne lui appliquerait pas la redevance prévue par l’article 18.12 du contrat pour le développement, la qualification, la construction, les essais d’acceptation et le soutien en service de frégates multi-missions, cet accord résulte également de la volonté des autorités françaises de répondre au vœu du président égyptien, du calendrier très court de négociation et des divergences de vues importantes sur le prix de la frégate, l’Etat français n’a jamais manifesté l’intention de revenir sur sa décision d’exonérer la société pendant plus de cinq ans ;
— la créance est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, la créance est exigible à compter de la conclusion du contrat à l’exportation par Naval Group, le 12 février 2015, elle a en outre informé l’Etat de la conclusion du contrat par un courrier du 26 mars 2015 en lui notifiant une déclaration de contrat, le contrat n’exigeait pas qu’elle fournisse les documents prévus par la lettre du 10 avril 2017, le relevé des sommes à prendre en considération figure dans le dossier de demande d’exonération et ce dossier est exhaustif ;
— l’Etat a commis une erreur dans la détermination de l’assiette de la redevance en y intégrant d’autres lignes de prix que celles correspondant au seul prix de vente de la frégate, de sorte que l’assiette de la redevance doit être ramené à hauteur de 557 700 000 euros et non être établi à 817 000 000 euros ;
— pour calculer le coefficient de dérivation, l’Etat n’aurait pas dû inclure les prestations annexes et il aurait dû prendre en compte le montant du prix de vente de la frégate augmenté des dépenses qu’elle a engagées pour adapter cette frégate aux spécificités sollicitées par l’Etat égyptien ;
— la fourniture de pièces de rechange est exclue du champ d’application du montant de la redevance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet, 12 octobre et 1er décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Naval Group ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’agence comptable des services industriels, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— les observations de Me Froger, avocat de La société Naval Group,
— et les observations de M. E, représentant la ministre des armées.
Une note en délibéré, présentée par la ministre des armées, a été enregistrée le 7 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2005 l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, agissant au nom et pour le compte de l’Etat français, a conclu avec la société DCNS (devenue Naval Group) un contrat pour le développement, la qualification, la construction, les essais d’acceptation et le soutien en service de frégates multi-missions (contrat FREMM) destinés à l’Etat français. Ce contrat prévoit notamment que la société Naval Group verse à l’Etat français une redevance de propriété intellectuelle au titre des contrats de vente de frégates qu’elle serait amenée à conclure avec des Etats étrangers. A la suite d’un accord entre le ministre de la défense français et le ministre de la défense égyptien, par un contrat conclu le 12 février 2015 entre la société Naval Group et l’Etat égyptien, cette société a vendu à cet Etat une frégate issue du programme développée dans le cadre du contrat FREMM du 16 novembre 2005. Le 4 février 2015, la société Naval Group a déposé auprès du ministère des armées un dossier de demande d’exonération de redevance de propriété intellectuelle. Par un courrier du 23 octobre 2020, la ministre de armées a refusé de faire droit à cette demande et a indiqué à la société Naval Group qu’elle était redevable d’une somme de 16 099 444 euros au titre de la redevance de propriété intellectuelle prévue par le contrat FREMM. Un titre de perception a été émis le 9 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement de cette somme. Le recours préalable formé par la société contre ce titre a été implicitement rejeté. La société Naval Group demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 18.12 du contrat FREMM du 16 novembre 2005 : « 18.12 Redevances au profit des Etats Participants (). 18.12.2 Le Contrat donne lieu à la perception de redevances par les Etats Participants auprès des Cotraitants dans les hypothèses définies à l’annexe K. L’exécution de cette clause est subordonnée à la condition que le premier contrat de vente, de location ou de concession soit conclu moins de quinze ans après la réception des prestations objet du Contrat. (). 18.12.9 Les redevances sont recensées et recouvrées conformément aux procédures nationales applicables de chaque Etat Participant. En particulier : Les Cotraitants sont tenus de donner aux représentants de l’Etat Participant concerné les moyens de vérifier l’exactitude des redevances payées, afin qu’ils puissent apprécier si le contrat peut être considéré comme totalement exécuté. () ». Aux termes du point 1.3 de l’annexe K à ce contrat : « 1.3 Prestations ouvrant droit à redevances. Pourront ouvrir droit à redevances : 1) Les frégates vendues par le Cotraitant français (respectivement italien) en dehors de la France (respectivement de l’Italie) () ».
3. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 27 du contrat FREMM du 16 novembre 2005 : « 27.2 règlements des différends () 27.2.1 Généralités a. Les parties s’efforcent, grâce à des négociations de bonne foi, de résoudre tout différend entre elles résultant du ou lié au Contrat (désigné dans cet Article 27 sous le terme » Différend « ). Tout Différend ne pouvant être réglé par une négociation peut, avec l’accord des Parties, être soumis à une conciliation. Tout Différend ne pouvant être réglé par une négociation et/ou une conciliation dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’une des Parties, peut être soumis à un arbitrage, sur demande d’une des Parties. b. Pendant cette négociation, cette conciliation ou cet arbitrage, les Parties continuent à satisfaire à leurs obligations respectives, conformément aux dispositions du Contrat. 27.2.2 Conciliation Lorsque les Parties acceptent d’avoir recours à une conciliation concernant un Différend, elles doivent accepter mutuellement tous les aspects de la procédure de conciliation qu’elles souhaitent adopter. 27.2.3 Arbitrage Faute de règlement du Différend par la négociation ou la conciliation, le Différend sera tranché définitivement par voie d’arbitrage, suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. L’arbitrage aura lieu à Paris en langue française () ».
4. Ces stipulations contractuelles font obstacle à ce que l’Etat émette directement des titres exécutoires lorsqu’il existe un différend lié au contrat sans s’efforcer de mettre en œuvre des négociations.
5. Il résulte de l’instruction et, en particulier, des termes mêmes des courriers de la société Naval Group à l’administration militaire du 26 avril 2017 et du 25 août 2017 que cette société contestait sérieusement être redevable du paiement de la redevance prévue par les stipulations précitées et que le 9 décembre 2020, l’Etat a directement émis le titre exécutoire attaqué sans même tenter de trouver une issue à ce différend par la voie de la négociation. Par suite, et pour ce seul motif, la société requérante est fondée à soutenir que le titre de perception attaqué méconnaît les stipulations précitées et à en demander l’annulation ainsi que la décharge du paiement de la somme de 16 099 444 euros.
6. Au surplus, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Et aux termes de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas
de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
7. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué, non signé, indique que son auteur est M. D C agissant par délégation du directeur du service de l’exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités. Or, l’état récapitulatif concernant la créance dont se prévaut le ministère des armées à l’encontre de la société Naval Group est signé par Mme A B. Dans ces conditions, l’état revêtu de la formule exécutoire n’est pas signé de l’auteur du titre de perception mais d’une tierce personne. Par suite, le titre de perception en litige est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration alors même que Mme A B agissait également par délégation du directeur du service de l’exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités. Il s’ensuit que, pour ce second motif, la société Naval Group est fondée à demander l’annulation du titre de perception attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Naval Group est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 9 décembre 2020 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 099 444 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Naval Group d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge la société Naval Group, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 9 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La société Naval Group est déchargée de l’obligation de payer la somme de 16 099 444 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Naval Group une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Naval Group et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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