Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 4 juin 2026, n° 2400716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de prestations familiales d’un montant de 9 133,04 euros ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 2 766,69 euros de son indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 3 689,28 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ces dettes.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter des indus mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut, d’une part, à l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant des conclusions relatives aux prestations familiales et d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’allocation aux adultes handicapés consiste en une prestation familiale au sens de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale et relève de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 142-8 de ce code ;
- une remise partielle de l’indu d’aide personnalisée au logement a été accordée à M. A… en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et de son quotient familial.
Par une ordonnance n° 2400716 du 31 janvier 2024, les conclusions de la requête relatives à l’indu de prestations familiales ont été transmises au tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le présent litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de M. A… à l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’à l’aide personnalisée au logement à la suite d’un signalement du Consulat général de France. Par une décision du 18 décembre 2023, le président de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de l’intéressé portant sur un indu de prestations familiales d’un montant de 9 133,04 euros, s’étendant sur la période comprise entre les mois d’août 2020 à novembre 2021. Par une décision du même jour de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, une remise gracieuse portant sur la dette d’aide personnalisée au logement mise à la charge de M. A… pour cette même période lui a été partiellement accordée à hauteur de 75% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 922,32 euros.
Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation des deux décisions du 18 décembre 2023 ainsi que la remise gracieuse de l’intégralité de ces dettes. Or, par une ordonnance n° 2400716 du 31 janvier 2024, les conclusions de la requête relatives à l’indu de prestations familiales ont été transmises au tribunal judiciaire de Lille. Le présent jugement a pour objet de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur l’indu d’aide personnalisée au logement restant en litige, relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de l’absence de déclaration de séjours effectués à l’étranger par M. A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, à la suite d’un signalement du Consulat général de France.
D’autre part, M. A…, qui affirme ne pas avoir la capacité financière de procéder au remboursement de l’indu mis à sa charge, n’a produit aucun élément actualisé en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources et charges de son foyer, ce alors qu’il résulte de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure que le quotient familial de l’intéressé s’élève, pour le mois de mars 2026, à 543 euros. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’il ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter du solde d’aide personnelle au logement mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’indu d’aide personnalisée au logement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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