Annulation 14 novembre 2023
Rejet 31 octobre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 31 octobre 2024, N° 23DA02333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2025 et 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal administratif de Lille par son jugement n° 2103631 du 14 novembre 2023 à la somme de 60 300 euros, somme qui devra être réévaluée et calculée pour être liquidée jusqu’à la date du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet du Nord n’a pas exécuté l’injonction sous astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement du 14 novembre 2023 de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte ;
- le tribunal n’a pas enjoint au réexamen de sa situation mais au réexamen de sa demande ;
- la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à son bénéfice ne fait pas suite à l’injonction du tribunal mais au dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour au mois de septembre 2023 ;
- le réexamen de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentait un intérêt certain dès lors que les cartes de séjour « vie privée et familiale » et « salarié » ne confèrent pas les mêmes droits, la carte de séjour « salarié » offrant un droit au travail bien plus restreint que la carte de séjour « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 4 mars 2025, 6 mars 2025 et 13 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’appartient pas au requérant ou à son conseil de modifier l’injonction prescrite par le juge, dans son jugement n° 2103631, qui se borne à lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé ;
- il a réexaminé sa situation dès lors que le requérant s’est vu remettre le 20 novembre 2023, soit sept jours après le jugement et donc dans le délai prescrit par le juge, une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, suite au dépôt de son dossier du 19 septembre 2023 ;
- lorsque le tribunal a rendu son jugement le 14 novembre 2023, il n’y avait déjà plus lieu de réexaminer la situation du requérant dans la mesure où il était en situation régulière ;
- ni le requérant ni son conseil n’indique en quoi le titre de séjour qui lui a été délivré ne lui offrirait pas les mêmes droits qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2103631 du 14 novembre 2023, notifié le jour même au préfet, et qui a été confirmé par un arrêt n° 23DA02333 du 31 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Lille a, notamment, d’une part, annulé la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté les demandes de titre de séjour « étudiant » et « vie privée et familiale » présentées par M. B… pour vice d’incompétence et, d’autre part, enjoint audit préfet de procéder à un réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord en défense, le tribunal, par le jugement cité au point précédent, ne s’est pas borné à lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation de M. B… mais de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour « étudiant » et « vie privée et familiale » ayant donné lieu à une décision préfectorale du 14 avril 2021 annulée par ledit jugement. Par ailleurs, le préfet du Nord ne peut également utilement arguer de ce qu’il a délivré, le 13 décembre 2023, un titre de séjour « salarié » à l’intéressé, valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024 dès lors que cette délivrance fait suite à une autre demande de titre de séjour, déposée par le requérant en septembre 2023 et que les titres de séjour « étudiant », « vie privée et familiale » et « salarié » ne sont pas soumis aux mêmes conditions et n’offrent pas les mêmes droits à l’étranger concerné. Pour autant, il résulte de la fiche de situation produite en défense que le préfet du Nord, postérieurement au jugement du 14 novembre 2023, s’est prononcé à nouveau sur la délivrance éventuelle d’un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale ». Il a donc bien exécuté le jugement en cause, quand bien même, il n’a pas notifié au requérant de décision expresse en ce sens. Par suite, et alors que le jugement du 14 novembre 2023 se bornait à annuler les décisions contestées pour un vice d’incompétence et ne reconnaissait pas de droit à l’intéressé à obtenir les titres de séjour sollicités, les conclusions à fin de liquidation d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en résulte que les conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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