Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2409648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen découlant de l’annulation de la décision faisant interdiction de retour, et d’en justifier sous un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète aurait dû solliciter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, au motif qu’il était protégé contre l’éloignement dès lors qu’il remplissait les conditions du 7) de l’article 6) de l’accord franco-algérien et compte tenu également de son état de santé ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision le privant de tout délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des précédentes décisions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité des précédentes décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un jugement du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par le tribunal a, d’une part, renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, d’autre part, a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1998, déclare être entré en France le 16 septembre 2019. Le 8 février 2022, la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. Le 16 septembre 2023, le requérant s’est marié avec une ressortissante française et a sollicité le 30 juillet 2024, un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 12 septembre 2024, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 30 septembre 2024, la préfète de l’Ain a retiré son arrêté du 12 septembre 2024, a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par le tribunal a, d’une part, renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, d’autre part, a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, le recours doit être regardé comme dirigé contre l’arrêté du 30 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées de l’arrêté du 30 septembre 2024 :
2. L’arrêté du 30 septembre 2024 a été signé par M. D B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 16 juillet 2024 de la préfète de l’Ain, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 juillet 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la demande de refus de délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale :
3. En premier lieu, si M. C a évoqué, lors de son audition par les services de police du 12 septembre 2024, qu’il prenait acte de l’établissement d’un formulaire individuel de vulnérabilité annexé à son procès-verbal " faisant état de [ses] problèmes de santé ", il n’a pas sollicité de certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais seulement un titre de séjour de conjoint de français, ainsi qu’il ressort sans ambiguïté de son formulaire de demande de titre de séjour versé au dossier. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré, du défaut de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. S’il est constant que le requérant est marié avec une ressortissante française depuis le 16 septembre 2023, ce mariage récent à la date de la décision attaquée, alors au demeurant qu’aucun enfant n’est issu de cette union, ne saurait justifier à lui seul la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur sur le territoire français, titulaires d’une carte de résident, il n’établit pas entretenir avec eux des liens intenses et stables, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident notamment ses parents. Par ailleurs, M. C ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, si le requérant se prévaut de sa pathologie psychiatrique en versant au débat un certificat médical du 31 août 2023 faisant état de ce qu’il est suivi en psychiatrie depuis 2020 et que « son état de santé nécessite un suivi spécialisé régulier au C.M. P et une prise en charge de son traitement », une attestation du centre hospitalier Le Vinatier mentionnant qu’il est « suivi depuis le 1er janvier 2021 au C.M. P », plusieurs bulletins d’hospitalisation au sein de cet établissement, ainsi que des ordonnances lui prescrivant des antidépresseurs et anxiolytiques, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que l’intéressé a fixé le centre de ses intérêts en France, notamment par la nécessité de résider sur le territoire français au regard de son état de santé. Par suite, et en l’absence de toute circonstance particulière de nature à empêcher le requérant de se rendre dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et, par suite, n’a méconnu ni les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a toutefois supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Dès lors, le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contient des dispositions réglementaires d’application d’une disposition législative désormais abrogée et non remplacée, est sans objet. Il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
8. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète de l’Ain d’avoir saisi préalablement le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour apprécier son état de santé.
9. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a tenu compte dans sa décision, d’éléments qui avaient été portés à sa connaissance, notamment le fait que l’intéressé présentait des troubles psychiatriques, et a estimé qu’il n’apportait pas d’éléments suffisamment probant pour permettre de considérer qu’il ne pourrait effectivement disposer d’une prise en charge médicale adaptée en Algérie. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense que la préfète a également tenu compte de ce que la plupart des antidépresseurs et anxiolytiques prescrits à l’intéressé, s’ils ne sont pas tous commercialisés en Algérie comme le Tercian, d’autres médicaments de la même famille chimique, notamment la lévomépromazine ou la cyamémazine y sont commercialisés, ce que ne conteste pas le requérant, se bornant à soutenir qu’il est suivi pour des pathologies psychiatriques pour lesquelles il été hospitalisé, ce qui aurait dû conduire la préfète à solliciter l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait disposé d’autres éléments concernant l’état de santé de l’intéressé qui aurait dû l’amener à recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, si le requérant fait état des problèmes de santé, tels qu’ils ont été évoqués au point précédent, il ne ressort d’aucun des éléments qu’il produit, notamment des ordonnances et certificats médicaux, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement adapté à ces pathologies en Algérie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
14. Il ressort de la décision attaquée que pour priver M. C d’un délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il existait ainsi un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée, en dépit de la remise aux autorités de son passeport. Dans ces conditions, le requérant rentrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à la préfète de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. D’une part, M. C, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés au point 7 relatifs à la situation du requérant, qui est marié depuis un an à la date de la décision attaquée et sans enfant, la préfète de l’Ain, qui a notamment retenu l’existence du séjour irrégulier du requérant, ainsi que d’une mesure d’éloignement en 2022 non exécutée, a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction doivent être rejetées. Il s’ensuit que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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