Rejet 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 5 avr. 2024, n° 2401066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401066, M. E G, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’obligation de pointage est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401088, Mme A G, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français et subsidiairement, suspendre son exécution ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’obligation de pointage est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’exécution de l’arrêté doit être suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend ses écritures.
Le requérant n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2401066 et n° 2401088 présentées pour M. et Mme G présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. et Mme G ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. M. et Mme G, de nationalité géorgienne, sont entrés irrégulièrement en France en 2022 selon leur déclaration et ont demandé l’asile. Par décision du 31 août 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. M. et Mme G ont demandé le réexamen de leur demande d’asile. Par décision du 27 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes comme irrecevables. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision concernant M. G. Constatant que les demandes d’asile des intéressés avaient été définitivement rejetées et qu’ils n’étaient pas titulaires d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 2 février 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. et Mme G.
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C B, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. Les arrêtés visent le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les circonstances que leur demande d’asile ont été définitivement rejetées, qu’ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’ils ne disposent pas d’un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. et Mme G n’établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d’origine, qu’ils ne font état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. Une telle motivation et l’ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. et Mme G en retenant des éléments non stéréotypés correspondants à leur situation. Par ailleurs, la seule production d’une copie d’écran d’un téléphone mentionnant une demande de rendez-vous pour l’obtention d’un titre de séjour pour le travail, n’est pas de nature à établir que M. et Mme G auraient présenté une telle demande que le préfet aurait dû prendre en compte dans l’examen de leur situation.
7. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
8. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que la demande d’asile de M. et Mme G a été définitivement rejetée. Leur première demande de réexamen a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2023 et, par ordonnance du 9 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. M. et Mme G ont présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile en se présentant le 29 décembre 2023 au service de premier accueil. Toutefois, par application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les intéressés avaient alors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait prendre à leur encontre une décision les obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance de l’examen de la situation doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. et Mme G, qui sont entrés ensemble en France en mars 2022, qui font tous les deux l’objet d’une même obligation de quitter le territoire français, qui ont déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Les requérants soutiennent qu’ils auraient fait l’objet de menaces en Géorgie en raison de l’engagement politique de M. G. Toutefois, ils n’apportent, pas plus que devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère convenu, évasif et peu personnalisé de leurs déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de l’engagement politique allégué de M. G que celle des risques de vendetta à leur encontre qu’ils encourraient personnellement en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions d’obligation de pointage devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 13, les éléments avancés par Mme G ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’elle pourrait former contre la décision de rejet de sa seconde demande de réexamen opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 2 février 2024 et que Mme G n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. et Mme G à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme G présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme G ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2401066 de M. G et n° 2401088 de Mme G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Mme A G et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. FLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401066, 2401088
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Accès ·
- Installation de stockage ·
- Mise en demeure ·
- Stockage des déchets ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élus locaux ·
- Agrément ·
- Collectivités territoriales ·
- Formation ·
- Renouvellement ·
- Certification ·
- Rapport annuel ·
- Décentralisation ·
- Élu local ·
- Mandat
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Colis postal ·
- Capture ·
- Écran ·
- Timbre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Pénalité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Famille ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Établissement recevant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Réalisation ·
- Voie publique ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Formation ·
- Saisine ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.