Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2525217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, L’Union sportive Dax Rugby Landes, représentée par Me Cariou Martin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la formation « Régulation » du Conseil de discipline du rugby français en date du 13 juin 2025 telle que notifiée le 13 juin 2025 en ce qu’elle lui fait grief et prononce un retrait de 9 points dont 4 points avec sursis qui sera appliqué au classement de la saison 2025/2026 dans le championnat de France de PRO D2 de Rugby ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la fédération française de Rugby et de la ligue nationale de Rugby la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’US Dax Rugby Landes soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts sportifs du club ainsi qu’à ses intérêts économiques et sociaux ;
— l’urgence est aggravée par l’ineffectivité du recours préalable obligatoire devant le comité national olympique et sportif français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’un vice de partialité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation financière du club ; en outre, la sanction frappe des personnes non concernées par les irrégularités alléguées ;
— elle ne respecte pas l’égalité sportive eu égard aux sanctions allégées dont ont bénéficié certains clubs placés dans la même situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2525220 par laquelle l’US Dax Rugby Landes demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la Fédération française de rugby ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ».
3. Aux termes de l’article 1-1 du titre V des règlements généraux de la Fédération française de rugby : « 1.1 – Sont institués, au sein de la F.F.R., les organes disciplinaires de première instance suivants : . Un Conseil de discipline du rugby français, composé : () D’une formation » Régulation « , cogérée par la F.F.R.et la L.N.R. et placée sous la responsabilité de la F.F.R. () ». Aux termes de l’article 2.1. du même titre V : « Est institué, au sein de la F.F.R., une Commission fédérale d’appel composée : () D’une formation » Régulation « () ». L’article 34 de ce même titre V dispose que : « La décision d’un organisme de première instance peut être frappée d’appel dans un délai de sept jours francs à compter de la date à laquelle elle est notifiée () ». Aux termes de l’article 35 de ce même titre V : « Le Président de la formation d’appel compétente, ou tout membre qu’il a délégué à cet effet, rejette les recours manifestement irrecevables ou dénués de fondement. La formation d’appel compétente se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire. Sa saisine constitue un préalable obligatoire à l’introduction de tout recours contentieux, quel qu’il soit. Elle statue en dernier ressort () ».
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 juin 2025, la formation « régulation » du conseil de discipline du rugby français de la Ligue nationale de Rugby a prononcé un retrait de neuf points au classement de l’US Dax Rugby Landes évoluant en championnat de France de Pro D2 pour la saison 2025/2026, dont quatre points assortis du sursis. Par une décision du 26 juin 2025, le président de la formation « régulation » de la commission fédérale d’appel (CFA) a constaté l’irrecevabilité manifeste de l’appel que le club avait interjeté de la décision précitée du 13 juin 2025. Enfin, la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français, saisie par l’US Dax Rugby Landes les 28 juin et 11 juillet 2025, a rendu une proposition de conciliation le 20 août 2025.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la saisine de la Commission fédérale d’appel dans sa formation « régulation » constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, après la saisine pour conciliation du Comité national olympique et sportif français en application des dispositions citées au point 2. En l’espèce, par la requête susvisée, l’US Dax Rugby Landes ne conteste que la décision du 13 juin 2025 par laquelle la formation « régulation » du conseil de discipline du rugby français de la Ligue nationale de Rugby a prononcé à son encontre un retrait de neuf points au classement, à laquelle s’est substituée la décision prise par la Commission fédérale d’appel le 26 juin 2025 qui seule pouvait faire l’objet d’un recours contentieux après saisine du Comité national olympique et sportif français. La requête de l’US Dax Rugby Landes est ainsi irrecevable. A supposer que le club requérant puisse être regardé comme attaquant également la décision du 26 juin 2025, aucun des moyens soulevés, qui tous sont dirigés contre la décision de première instance du 13 juin 2025, n’est opérant à l’encontre de cette décision d’appel.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de l’US Dax Rugby Landes ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’US Dax Rugby Landes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’US Dax Rugby Landes.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525217/6
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