Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2026, n° 2405524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial, déposée le 10 octobre 2023, au profit de son épouse, Mme C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Nord conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. A… B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a, par une décision du 29 octobre 2024, fait droit à la demande de M. A… B… d’admettre au séjour, au titre du regroupement familial, son épouse, Mme C…. En conséquence, son épouse s’est vu remettre un visa d’entrée délivré le 20 janvier 2025, valable du 2 janvier 2025 au 1er janvier 2026. Par suite, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. A… B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 27 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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