Rejet 27 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 janv. 2023, n° 2207037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés respectivement les 24 octobre, 9 et 21 novembre, 9 et 20 décembre 2022, la commune de Rohr, représentée par Me Arnaud Verdin, demande à la juge des référés :
— de prescrire une expertise en vue de décrire et analyser les pollutions sonores et atmosphériques issues de l’exploitation du Lieudit Gaensweid par la société Ritleng Revalorisations et notamment décrire ses potentielles conséquences sur les riverains et leur cadre de vie, sur l’environnement, en particulier le cours d’eau du Rohrbach ;
— d’enjoindre à l’expert désigné de déposer un pré-rapport et de déposer son rapport final dans un délai de quatre mois après sa désignation.
Elle soutient que :
— la société Ritleng Revalorisations est autorisée à exploiter le site de manière quasi-permanente alors qu’aucune étude d’incidences n’a été réalisée depuis l’arrêté initial du 17 septembre 2019, les nuisances subies par les administrés ayant donc été accentuées ;
— les horaires d’activités ne sont pas respectés par la société ;
— les voies publiques sont régulièrement souillées par des dépôts de plâtre et nuages de poussières générés par le site, en dépit de la mise en demeure du 2 février 2022 ;
— l’obligation de stockage dans des entrepôts fermés n’est pas respectée par la société Ritleng Revalorisations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise et à titre subsidiaire, d’imputer les frais d’expertise à la commune de Rohr.
Elle soutient que :
— l’Inspection des Installations classées pour la Protection de l’environnement s’est rendue sur le site le 3 août 2022 et n’a constaté ni rejet de poussière, ni trace de déchets sur les voies publiques ;
— l’absence de bâtiment de stockage a bien été relevée par procès-verbal et a motivé une proposition d’astreinte administrative, procédure qui a été suspendue au regard des engagements de la société Rietling qui s’est engagée à construire un bâtiment dédié au stockage des déchets de plâtre au 1er juillet 2023 ;
— une procédure pénale est menée en parallèle de la procédure administrative susmentionnée suite au non-respect de la mise en demeure du 2 février 2022 ;
— les dépôts stockés en méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme devaient être enlevés avant le 30 septembre 2022 et l’exploitant conteste le fait qu’il en subsisterait encore.
Par trois mémoires, respectivement enregistrés les 15 novembre, 5 et 19 décembre 2022, la société Ritleng Revalorisations, représentée par Me David Gillig, conclut au rejet de la requête et demande à la juge des référés que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rohr au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise sollicitée est inutile, car l’ensemble des documents relatifs à l’autorisation d’exploiter et les permis de construire sont respectés. De plus, aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé par le maire de Rohr en sa qualité d’agent de police judiciaire et aucune analyse n’a permis de mettre en lumière un lien entre la société défenderesse et une supposée pollution du Rohrbach. L’impact de l’exploitation sur les zones humides n’est pas avéré, tout comme la présence de nuages de poussières ;
— contrairement à ce qu’avance la commune de Rohr, le fonctionnement de l’exploitation n’est pas quasi-permanent, la commune ayant indiqué à tort que les horaires d’activité du site s’étendaient jusqu’à 22 heures au lieu de midi le samedi ;
— aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure d’expertise que le juge du fond, saisi de la requête n° 2205004 du 2 août 2022, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise alors même qu’un recours pour excès de pouvoir est en cours d’instruction, d’apprécier son utilité au regard des mesures que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction.
3. Par un recours, enregistré le 2 août 2022 au tribunal de céans sous le numéro 2205004, la requérante a saisi le juge de l’excès de pouvoir d’une requête à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 2022 portant augmentation des plages horaires de fonctionnement de la société Ritleng Revalorisations à Rohr.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu’il est demandé à la juge des référés d’ordonner, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2205004, pourra prescrire, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction. Elle n’apporte, en particulier, aucun élément qui justifierait que la juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l’instruction ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
5. Il appartiendra aux parties, si une expertise est diligentée par les juges du fond et quand cette dernière sera clôturée, de saisir la juge des référés d’une demande en expertise visant à compléter les missions faisant l’objet de la première expertise ou à constater tout changement à même de faire évoluer les perspectives contentieuses ouvertes aux parties.
6. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Rohr est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Rohr, à la préfecture du Bas-Rhin et à la société Ritleng Revalorisations.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Délivrance du titre ·
- Illégalité ·
- Préjudice
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intervention ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observateur ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Légalité
- Union européenne ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- International ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Serbie ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.