Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2300687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2022, N° 1905397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 14 avril 2023 et un mémoire, enregistré le 10 avril 2026 et non communiqué, sous le n° 2300687, la société par actions simplifiée Kosmos, représentée en dernier lieu par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’accord-cadre sur la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement de la solution sous licence Open Ent NG à destination des élèves du territoire Hauts-de-France, attribué par la région Hauts-de-France ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, le contrat ayant été notifié le 14 mars 2023 au groupement momentané d’entreprises OPEN DIGITAL EDUCATION – CGI France ;
- la région Hauts-de-France a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que, d’une part, la prise d’effet de l’accord-cadre est prévue pour le mois de janvier 2023 alors que, par un jugement n° 1905397 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé la résiliation, à compter du 5 décembre 2022, et, d’autre part, que le dossier de consultation des entreprises est incomplet, ambigu, imprécis et contradictoire ;
- elle a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès à la commande publique en conférant un avantage concurrentiel à la société Open Digital Education ;
- elle a méconnu le principe de bonne utilisation des deniers publics ;
- elle a méconnu l’article R. 2151-1 du code de la commande publique dès lors qu’elle n’a pas eu le temps, entre le 28 juillet et le 30 septembre 2022, soit pendant les congés annuels, de prendre connaissance et de maîtriser la solution logicielle OPEN ENT NG.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2023 et 25 mars 2026, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société Kosmos de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’à la date de son enregistrement, aucun contrat relatif à la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement de la solution sous licence libre OPEN ENT NG à destination des élèves du territoire Hauts-de-France n’a été attribué ou signé, l’analyse des offres étant toujours en cours ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la société Kosmos ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Open Digital Education, ainsi qu’à la société CGI France, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à 12 h par une ordonnance du 2 avril 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 19 mars 2024 et 19 avril 2024 sous le n° 2303693, la société par actions simplifiée Kosmos, représentée en dernier lieu par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’accord-cadre sur la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement de la solution sous licence Open Ent NG à destination des élèves du territoire Hauts-de-France, attribué par la région Hauts-de-France ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2300687.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 4 avril 2024, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société Kosmos de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la société Kosmos d’avoir un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la société Kosmos ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Open Digital Education, ainsi qu’à la société CGI France, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12 h par une ordonnance du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Giroud, représentant la société Kosmos.
Une note en délibérée, présentée par la société Kosmos dans les deux instances, a été enregistrée le 30 avril 2026, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence adressé à la publication le 28 juillet 2022 suivi de trois avis rectificatifs publiés les 16 et 29 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, la région Hauts-de-France a engagé, au nom et pour le compte d’un groupement de commande dont elle est le coordonnateur, une consultation en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement de la solution sous licence libre OPEN ENT NG à destination des élèves de son territoire. La société Kosmos n’a pas déposé d’offre. Par un acte d’engagement signé le 13 mars 2023, le marché a été attribué au groupement solidaire, représenté par M. Arnaud Albou, président d’Open digital Education. Par les présentes requêtes, la société Kosmos demande l’annulation de l’accord-cadre sur la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement de la solution sous licence Open Ent NG à destination des élèves du territoire Hauts-de-France, attribué par la région Hauts-de-France.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300697 et n° 2303693, présentées par la société Kosmos, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la contestation de la validité de l’accord-cadre :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. En premier lieu, d’une part, l’article 5.1 intitulé « Durée du contrat » du cahier de clauses administratives particulières stipule que : « L’accord-cadre est conclu à compter de la date de notification du contrat prévue pour janvier 2023 pour s’achever au 31 août 2025 (…). ». D’autre part, aux termes de l’article 13.2.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), « En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché. ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1905397 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Kosmos, prononcé la résiliation de l’accord-cadre conclu le 3 mai 2019 entre la région Hauts-de-France et le groupement d’entreprises constitué des sociétés Open Digital Education et CGI France et ayant un objet similaire. Toutefois, la circonstance que la région ait poursuivi avec l’attributaire l’exécution de l’accord-cadre jusqu’au 1er juin 2023 et ce, en dépit de sa résiliation prononcée par un jugement du tribunal administratif du 3 juin 2022, ne révèle pas, en soi, que la société Open Digital Education aurait été favorisée pour l’attribution de l’accord-cadre objet de la procédure d’attribution contestée ni que la société requérante aurait été dissuadée de présenter une offre.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2132-1 du code de la commande publique : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ».
7. Il résulte de l’instruction que l’accord-cadre en litige a pour objet la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement de la solution logicielle OPEN ENT NG, solution numérique « open source », librement et gratuitement accessible et modifiable par l’ensemble des entreprises spécialisées dans la réalisation d’espaces numériques de travail à destination des établissements d’enseignement qui étaient à même de l’adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités de cette adaptation. Par ailleurs, le cahier des clauses techniques particulières concernant cet accord-cadre a précisé l’ensemble des prestations attendues ainsi que les exigences techniques et fonctionnelles souhaitées par la région Hauts-de-France. Si la société Kosmos soutient que la région n’a pas répondu ou pas précisément à certaines de ses questions, il résulte cependant de l’instruction que la région Hauts-de-France a suffisamment répondu aux questions posées, lesquelles concernent essentiellement le fonctionnement du logiciel OPEN ENT NG. En réponse aux deux premières questions, la région Hauts-de-France lui a précisé que les modules et les « repository » qui leur sont associés sur chacune des forges pour construire l’ENT Hauts-de-France sont respectivement listés dans le CCTP et disponibles sur internet à l’adresse Github. En réponse à la troisième question portant sur la solution logicielle en cours lors de la consultation, la région lui a rappelé que l’objet de l’accord-cadre concerne la solution OPEN ENT NG et non la solution qui était déployée sur le territoire Hauts-de-France. De même, par sa question n° 8, la société Kosmos a demandé les différences entre les solutions logicielles ONE & NEO et OPEN ENT NG, alors que le marché porte exclusivement sur la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement de cette seconde solution, la réponse à cette question n’apparaissant donc pas nécessaire à la présentation d’une offre. Par sa réponse à la question n°4, qui est partiellement identique à la question n°1, la région Hauts-de-France a, de nouveau, précisé à la société Kosmos que, comme le mentionne le CCTP, il existe deux forges. La société Kosmos, par sa question n°5, a ensuite sollicité la confirmation de la date d’ouverture mentionnée dans le CCTP, soit le 1er juin 2023. Cette date a été confirmée en réponse par la région. Par sa question n° 6, la société Kosmos a souhaité connaître la nature du lien entre les modules et les « repository » et a réitéré cette question par la question 20. La région y a répondu en indiquant que la solution OPEN ENT NG est composée de différents modules issus de deux forges tel que mentionné dans le CCTP. Par ailleurs, si la région Hauts-de-France a répondu succinctement à la question n°18 concernant le nombre de versions stables de l’OPEN ENG NG, ce logiciel étant un logiciel libre, ainsi que l’indique la région dans sa réponse, l’ensemble des versions étaient disponibles sur les forges, accessible à tous. De même, la région a répondu précisément aux questions n°22 et n°23 posées par la société Kosmos, qui a produit les réponses dans la présente instance. Ainsi, il résulte de l’instruction que la région a suffisamment répondu aux questions adressées à la société Kosmos portant essentiellement sur l’explicitation de mentions du CCTP, sur la solution logicielle en cours lors de la consultation ou encore sur l’architecture de la solution logicielle OPEN ENT NG disponible sur internet. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la société Kosmos aurait été dissuadée de présenter une offre en raison des réponses insuffisantes, tardives ou de l’absence de réponse à ces questions.
8. En troisième lieu, la société Kosmos soutient que la région a méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès à la commande publique en conférant un avantage concurrentiel à la société Open Digital Education, laquelle a créé la solution logicielle ONE & NEO et disposerait ainsi d’informations privilégiées. Toutefois, d’une part, la solution logicielle en litige est OPEN ENT NG et non la solution ONE & NEO et, d’autre part, la société Kosmos a elle aussi développé une offre de solutions numériques pour l’éducation nationale sur les métiers d’éditeur, d’intégrateur, de mainteneur, de formateur, d’exploitant et d’hébergeur et équipe de nombreux établissements d’enseignement secondaire et supérieur en France. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’aurait pas les compétences pour adapter le logiciel OPEN ENT NG aux besoins de la région Hauts-de-France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de libre accès à la commande publique doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ».
10. Il résulte de l’instruction que l’accord-cadre en litige porte sur la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’hébergement de la solution logicielle OPEN ENT NG, et non de la solution logicielle ONE & NEO. Si la société Kosmos soutient, d’une part, que les solutions logicielles ONE & ONE ou « Lillie », choisies par plusieurs départements, ont été abandonnées un an seulement après les avoir choisies et, d’autre part, que l’offre proposée par le groupement d’entreprises constitué par les société Open digital Education et CGI France et retenue dans le cadre de la précédente consultation était plus élevée que celle proposée par la société Kosmos dans la présente instance à hauteur de 25,58 %, ces éléments concernent cependant un autre accord-cadre. Dès lors, ils ne permettent pas d’établir une mauvaise utilisation des deniers publics.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ».
12. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rectificatif n° 3 publié le 13 octobre 2022, que la région Hauts-de-France a reporté au 4 novembre 2022 la date de remise des offres, initialement fixée au 26 septembre 2022. Compte tenu de ce report de date et de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, la société Kosmos n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que le délai aurait couru durant les congés annuels et que les délais de réponse de la région à ses questions ou l’absence de réponse l’aurait empêchée de prendre connaissance et de maîtriser la solution logicielle OPEN ENT NG.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’accord-cadre en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante, la somme de 1 500 euros à verser à la région Hauts-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Kosmos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300687 et n° 2303693 de la société Kosmos sont rejetées.
Article 2 : La société Kosmos versera à la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société KOSMOS, à la société Open Digital Education, à la société CGI France, et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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