Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 juil. 2025, n° 2101949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a retiré la décision du 31 décembre 2020 et a fixé le taux d’invalidité permanente partielle dont elle est atteinte à 7 %.
Elle soutient que :
- la décision contestée est illégale car elle a été prise sur la base de documents confidentiels ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le taux d’invalidité permanente partielle à prendre en compte est de 11 % tel que fixé par la décision initiale du 31 décembre 2020, taux retenu par le médecin expert de l’administration et correspondant à l’invalidité dont elle souffre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
- le décret n° 86-442 du mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent de l’administration des douanes, a été victime d’un accident imputable au service survenu le 25 janvier 2017. Par une décision du 31 décembre 2020, la directrice générale des douanes et droits indirects a fixé le taux d’invalidité permanente partielle dont Mme C… était atteinte à 11 %. Par une décision du 29 mars 2021, la directrice a retiré cette décision et a fixé ledit taux à 7 %. Par courrier du 20 mai 2021, Mme C… a formé un recours administratif tendant à l’annulation de cette décision. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2021.
En premier lieu, Mme C… soutient que la décision contestée est illégale dès lors qu’elle a été prise sur la base du rapport du Docteur B… alors que les informations contenues dans ce rapport étaient confidentielles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit rapport d’expertise a été établi à la demande de l’administration afin d’évaluer le taux d’incapacité de l’intéressée et que cette dernière indique avoir, elle-même, transmis le contenu de ce rapport à l’administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ». Selon l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans la version applicable au présent litige : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (…) ». Aux termes de l’article 3 dudit décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme (…). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ».
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Le 25 janvier 2017, Mme C… a été victime d’une fracture au poignet gauche reconnue imputable au service. Il ressort du rapport d’expertise médicale du 18 novembre 2019 réalisé par le Docteur B…, chirurgien de la main, que la fracture de Mme C… était consolidée à la date du 17 décembre 2018 et que le taux d’invalidité retenu par le chirurgien était de 11 % dont 7 % correspondant à une raideur articulaire partielle de la main et 4 % correspondant au « pretium doloris » en raison de la rééducation douloureuse de la fracture pendant un an. La commission de réforme départementale, qui s’est réunie le 19 mai 2020, a également retenu un taux d’invalidité de 11 % prenant en compte les souffrances subies du fait des lésions dont la requérante était atteinte. Pour retirer la décision du 31 décembre 2020 fixant le taux d’invalidité permanente partielle à 11 %, l’administration a considéré que le taux de 4 % correspondant au « pretium doloris » en raison de la rééducation douloureuse de la fracture pendant un an, ne pouvait pas être retenu dès lors que le taux d’invalidité permanente partielle ne concerne que les lésions à l’intégrité physique occasionnées par un accident de service. Mme C…, qui se borne seulement à soutenir que le taux de 11 % doit être retenu dès lors qu’il s’agit du taux initialement retenu par la commission de réforme et par le docteur B… et qu’elle rencontre de nombreuses difficultés dans sa vie professionnelle et quotidienne, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Bader-Koza, présidente,
Mme Caroline Bentéjac, présidente,
M. Christophe Nivet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. A…
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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