Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2506278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’elle lui a adressée le 24 février 2025 et tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État et à son profit la même somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 12 juillet 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité, le 24 février 2025, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… est liée par un pacte civil de solidarité à M. B…, compatriote congolais reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection de réfugiés et apatrides du 28 novembre 2014, depuis le 16 février 2021, soit depuis plus d’un an à la date de sa demande de titre de séjour, la requérante se borne à produire, pour établir l’existence d’une communauté de vie effective avec ce dernier, quatre factures, un ticket de caisse non nominatif et un justificatif de domicile daté du 17 janvier 2025. Elle n’établit pas, ce faisant, l’existence d’une telle communauté de vie. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier.
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