Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M B… A…, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Jura refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ouvrables suivants notification de la décision à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen de son droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de condamner le préfet du Jura au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- l’existence d’un précédent séjour régulier par ailleurs inscrit dans la durée plaide en faveur de la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement ; l’urgence est de plus caractérisée dès lors que, marié et père de deux enfants à charge, il est indispensable qu’il puisse poursuivre son activité salariée ;
- faute pour la préfecture de justifier d’une délégation régulièrement consentie par le préfet à M. C… en qualité de secrétaire général, la décision doit être regardée comme entachée d’incompétence de son auteur ;
- la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant kosovare né le 4 août 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mai 2013 et, après s’être vu refuser à plusieurs reprises le bénéfice d’une protection internationale, il a été régularisé par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 avril 2019. Son droit au séjour a été régulièrement renouvelé, son dernier titre de séjour expirant le 22 avril 2025. Par arrêté du 10 décembre 2025, le préfet du Jura a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 6 mars 2025, cette décision étant assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Alors que M. C… dont l’incompétence est invoquée n’est pas le signataire de la décision attaquée, au regard des conditions de présence en France de M. A… qui n’a été régularisé qu’en 2019 et compte tenu en particulier de la condamnation de l’intéressé pour des faits de violence intrafamiliale, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision du 10 décembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 13 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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