Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 avr. 2024, n° 2201575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Oulad Bensaid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Nanterre et son assureur la société SMACL Assurances à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 20 juillet 2019 à Nanterre ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer et évaluer les préjudices résultant pour elle de cette chute ;
3°) de condamner solidairement la commune de Nanterre et son assureur la société SMACL Assurances aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nanterre et de son assureur la société SMACL Assurances une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a chuté le 20 juillet 2019 alors qu’elle circulait à pied sur l’avenue Jenny à Nanterre en raison d’une importante dénivellation sur la voie publique ;
— la responsabilité de la commune de Nanterre doit être engagée en raison du défaut d’entretien normal de la voie publique dont témoigne l’importante dénivellation ayant causé sa chute et de l’absence de signalisation de ce danger ;
— la responsabilité de la commune est également engagée, dès lors qu’en s’abstenant d’installer une signalisation, le maire a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— elle n’a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— elle a subi en raison de cet accident des préjudices corporels évalués à la somme totale de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Nanterre et la société SMACL Assurances, représentées par Me Corneloup, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sommes demandées par Mme A soient ramenées à de plus justes proportions, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— Mme A n’établit pas la matérialité des faits qu’elle invoque ;
— à titre principal, sa responsabilité dans la survenance du dommage doit être écartée dès lors que Mme A n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et sa chute ni n’établit que la voie publique présentait un risque excédant ce à quoi un usager de la voie publique doit normalement se prémunir ;
— Mme A, qui avait une connaissance habituelle des lieux et soutient avoir trébuché sur une dénivellation se trouvant sur la chaussée en dehors d’un passage piéton, a fait preuve d’une imprudence fautive de nature à exonérer la commune de Nanterre de sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, Mme A ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de ses préjudices.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Nanterre et la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été victime d’une chute le 20 juillet 2019 alors qu’elle circulait à pied sur l’avenue Jenny à Nanterre, qu’elle impute à une dénivellation sur la chaussée qu’elle qualifie d’importante. Souffrant de douleurs au genou et au ventre alors qu’elle se trouvait en état de grossesse, elle s’est rendue aux urgences le jour même. Mme A a présenté deux demandes indemnitaires préalables notifiées à la commune de Nanterre et à son assureur la société SMACL Assurances respectivement les 26 et 29 novembre 2022 qui ont été rejetées. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Nanterre et son assureur la société SMACL Assurances à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de son accident du 20 juillet 2019 à hauteur de 8 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme A :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A a été victime d’un accident le 20 juillet 2019 aux alentours de 14 heures alors qu’elle circulait à pied sur la route avenue Jenny à Nanterre. Elle impute cette chute à un défaut d’entretien normal de la chaussée au regard de la présence d’une dénivellation sur la chaussée, une bouche d’égout n’étant pas au niveau. Néanmoins, d’une part, ni les attestations de son conjoint et de sa tante, peu circonstanciées et établies plus de trois semaines après les faits, qui déclarent avoir vu Mme A tomber, ni les documents photographiques produits, qui montrent qu’une chaussée non identifiée présente une défectuosité de type « nid de poule », qui apparaît parfaitement visible en plein jour même par temps de pluie, et l’était donc au moment des faits survenus en début d’après-midi, ne permettent d’établir que l’accident dont la requérante a été victime s’est produit dans les circonstances qu’elle décrit. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que cette dénivellation liée à une bouche d’égout n’étant pas au niveau de la chaussée, dont il n’est pas établi que la profondeur aurait été supérieure à cinq centimètres, excédait, eu égard tant à ses dimensions qu’à ses caractéristiques, les défectuosités qu’un piéton normalement attentif peut s’attendre à rencontrer sur une voie publique sans être signalées. Dans ces conditions, et alors même que cette défectuosité aurait fait l’objet d’un rebouchage postérieurement à la date de l’accident, sa présence le jour de l’accident ne peut être regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de la dépendance du domaine public en cause, de sorte que la responsabilité de la commune de Nanterre ne saurait être engagée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la faute exonératoire de la victime invoquée en défense.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise en vue de l’évaluation de son préjudice corporel, que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. En l’absence de dépens exposés, les conclusions présentées par la requérante tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. () ».
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nanterre et de son assureur la société SMACL Assurances, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A des sommes demandées par la commune de Nanterre et par son assureur la société SMACL Assurances en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nanterre et de la société SMACL Assurances tendant à ce qu’une somme soit mise à la mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Nanterre, à la société SMACL Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. Moinecourt
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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