Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2209057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, enregistrée le 22 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 8 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur national du recrutement et de la formation professionnelle de la direction générale des douanes et des impôts directs l’a informé de la perte du bénéfice de son admission au concours externe d’agent de constatation des douanes et droits indirects, branche de la surveillance, organisé au titre de l’année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur national du recrutement et de la formation professionnelle de la direction générale des douanes et des impôts directs de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise avant la dernière expertise du 21 septembre 2022 ;
- il est apte pour exercer le métier d’agent de constatation des douanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- il sollicite en outre une substitution de motif dès lors que l’intéressé ne pouvait, en tout état de cause, intégrer la formation initiale débutant le 2 mai 2022 ou bénéficier d’un report d’installation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été admis au concours commun pour le recrutement de personnels de catégorie C des ministères économiques et financiers, branche surveillance, session 2021. Par une décision du 7 septembre 2022, l’administrateur supérieur des douanes et droits indirects, chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle lui a notifié la perte du bénéfice de ce concours compte tenu de son inaptitude aux fonctions d’agent de constatation des douanes. M. B… a formé un recours administratif, le 15 octobre 2022, à l’encontre de cette décision. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2022, ensemble le rejet implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes., alors applicable : « Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l’aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l’article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / Ils sont armés, portent l’uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l’obligation de résidence, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget. (…) ».
L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès et que, si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution.
Il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 2022, le médecin ophtalmologue a émis un avis négatif concernant les conditions de santé particulières pour exercer les fonctions de surveillance en raison de la myopie trop importante de M. B…. Par un avis du 23 juin 2022, le conseil médical départemental de la Charente-Maritime a émis un avis favorable tout en précisant, en commentaire, que M. B… était « à ce jour » inapte « aux fonctions d’agent de contestation des douanes, branche surveillance à ré-examiner en fonction de l’évolution » et en tenant compte de la programmation d’une opération chirurgicale pour le mois d’août 2022. Par un certificat établi le 6 août 2022, le médecin ophtalmologue ayant opéré la veille M. B… a indiqué que « les suites opératoires sont simples avec récupération le lendemain à 10/10 œil par œil sans correction optique et 12 en vision binoculaire sans correction optique ». Ainsi, à cette date et donc antérieurement à la décision du 7 septembre 2022 en litige, M. B… remplissait les conditions d’aptitude visuelle aux fonctions d’agent de constatation des douanes. Par ailleurs, le 21 septembre 2022, soit antérieurement au recours administratif présenté par le requérant, le médecin ophtalmologue saisi par l’administration a également estimé que l’intéressé était apte à l’exercice des fonctions en cause. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé l’administration, il était apte à l’exercice des fonctions d’agent de constatation des douanes avant l’édiction de la décision en litige.
Toutefois, en second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que, compte tenu de l’avis d’inaptitude émis par le médecin ophtalmologue le 15 mars 2022, M. B… n’était pas en mesure d’intégrer la formation initiale débutant le 2 mai 2022. Par ailleurs, ainsi que le relève l’administration dans ses écritures en défense, en application de la note du 7 décembre 2015 du sous-directeur des ressources humaines, des relations sociales et de l’organisation de la direction générale des douanes dont la teneur n’est pas contestée, le report d’installation n’était plus accordé aux lauréats des concours externes et internes déclarés inapte en raison d’une acuité visuelle non réglementaire. Ce motif est de nature à fonder à lui seul la décision en litige. Il résulte de l’instruction que l’administration, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. M. B… n’étant privé d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué, y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense, ce dernier n’étant au demeurant pas contesté par le requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2022, ensemble le rejet implicite de son recours administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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