Rejet 25 mars 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 25 mars 2025, n° 2502900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 19 mars 2025, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 21 mars 2025, M. B C, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Montagnier, avocat désigné d’office représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant togolais né le 19 septembre 1997, a été interpellé le 12 mars 2025 par les services de police de Montgeron pour des faits de violences volontaires sur conjoint aggravées par deux autres circonstances, et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Par un second arrêté du 13 mars 2025, la préfète de l’Essonne a également ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. C pour une durée de quatre jours. Ce placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 mars 2025 par une ordonnance du même jour du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 12 mars 2025, signé par M. C, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français.
10. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé, le 17 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées » auprès de la préfecture de l’Essonne, outre les circonstances qu’à la date de la décision en litige sa demande n’avait pas encore été enregistrée et qu’il ne bénéficiait pas d’un titre de séjour en cours de validité, il est ni soutenu, ni allégué que l’intéressé pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de fait, prendre à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 () l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () « . Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. « . Et aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ".
12. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors, qu’ayant obtenu un titre de séjour au titre de l’asile en Italie en 2024, il devait faire l’objet d’une procédure de remise telle que prévue par les dispositions précitées des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant verse au dossier un titre de séjour italien à son nom, comportant la mention « asile », valable du 1er août 2024 au 21 mai 2029, l’authenticité de ce document ne peut, compte-tenu des propres déclarations du requérant, être considérée comme acquise. Il ressort en effet des déclarations de ce dernier au cours de son audition du 12 mars 2025, que celui-ci a indiqué n’avoir effectué aucune demande d’asile en France ou dans un autre pays d’Europe et ne pas être persécuté dans son pays d’origine. Au surplus, il est constant que l’intéressé soutient être entré en France en 2022, soit antérieurement à la délivrance du titre de séjour dont il se prévaut. En tout état de cause, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. M. C fait état de sa présence en France depuis 2022 où s’y trouvent également sa compagne et son enfant âgé de deux ans. Toutefois, sa présence en France est relativement récente et il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine où il a longtemps vécu. Par ailleurs, si M. C soutient être atteint de drépanocytose, il n’établit pas que le défaut de traitement médical que nécessite son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. C a été interpellé le 12 mars 2025 par les services de police de Montgeron pour des faits de violences volontaires sur conjoint aggravées par deux autres circonstances, à l’égard de sa compagne. Si le requérant conteste avoir giflé sa compagne et lui avoir donné des coups dans le dos, il ressort des procès-verbaux d’audition de ce dernier qu’il a néanmoins reconnu lui avoir serré la mâchoire. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
17. Il résulte des indications portées dans l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur plusieurs motifs de fait et de droit.
18. Au soutien du risque de soustraction, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que M. C n’a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 17 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées » auprès de la préfète de l’Essonne. Par ailleurs, si la préfète de l’Essonne s’est également fondée sur la circonstance que M. C n’a pas pu justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, il ressort toutefois des pièces versées au dossier par la préfète que l’intéressé est titulaire d’une carte nationale d’identité togolaise valable jusqu’au 7 août 2027. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne ne pouvait pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a fait une inexacte application des dispositions précités des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est donc, sur ce point, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que le soutient à bon droit le requérant.
19. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose également sur la circonstance que M. C a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ainsi que cela ressort des termes du procès-verbal d’audition du 12 mars 2025. Cette décision repose aussi sur la circonstance que M. C a fait usage d’un document d’identité falsifié, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Ces motifs justifient, à eux seuls, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces motifs. Dès lors, il y a lieu de neutraliser les motifs illégaux mentionnés au point 18 du présent jugement et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
21. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 12 du présent jugement et alors, au surplus, que l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé peut rejoindre son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
23. Si M. C fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, l’intéressé a déclaré au cours de son audition du 12 mars 2025 ne pas être persécuté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions qui en constituent le fondement doit être écarté.
26. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
28. Eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement, M. C entré en France en 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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