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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sans délai, de M. A… C… B… du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Cergy situé 1 rue des Touleuses Brunes à Cergy (95000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA de Cergy afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de
M. B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- la requête est recevable ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le département du
Val-d’Oise est en tension en matière d’occupation des logements dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, que le refus persistant de l’intéressé de quitter le lieu d’hébergement depuis le 20 juin 2024 fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et qu’il se maintient irrégulièrement au sein de ce local ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été régulièrement notifiée à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, sans délai, de
M. A… C… B…, du centre HUDA de Cergy, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Enfin, l’article L. 552-15 de ce code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-13 du code précité : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire (…) pour lui faciliter l’accès (…) à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…)/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… C… B…, ressortissant afghan né le
13 août 1998, a bénéficié en tant que demandeur d’asile d’un hébergement au sein du centre HUDA de Cergy. Le 25 janvier 2024, il a été fait droit à sa demande d’asile. En conséquence, par un courrier en date du 20 juin 2024, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont informé M. B… qu’il devait quitter l’hébergement qu’il occupait. Par un courrier resté sans réponse du 19 janvier 2026, notifié le 6 février 2026, le préfet du V
al-d’Oise a mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure est restée sans suite. Il n’est pas contesté que M. B… continue de se maintenir dans le centre d’hébergement et il n’a fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Il résulte de l’instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Val-d’Oise, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du
Val d’Oise dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… C… B…, dès la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Cergy situé 1 rue des Touleuses Brunes à Cergy (95000).
Article 2 : Le préfet du Val d’Oise est autorisé à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Cergy afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A… C… B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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