Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2405089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme C B A, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité et de l’illégalité du questionnaire destiné à apprécier la vulnérabilité des demandeurs d’asile ;
— elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne peut être regardée comme faisant grief à la requérante qui n’était plus demandeur d’asile à la date d’introduction de la requête et ne pouvait de ce fait plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— les autres moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Par courrier en date du 28 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est devenue sans objet du fait de l’obtention par la requérante du bénéfice de la protection subsidiaire, par décision de Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2024, notifiée le 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante soudanaise née en 1999, a sollicité l’asile le 31 août 2023 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par décision du 13 octobre 2023, la directrice territoriale de Metz de l’OFII a prononcé à son égard la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par décision en date du 4 mars 2024, la directrice territoriale de Créteil de l’OFII a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par la requérante. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche TelemOfpra produite par l’OFII en défense, que préalablement à la date d’enregistrement de la présente requête, Mme B A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le 18 mars 2024 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 11 avril 2024. Depuis cette date, l’intéressée n’a donc plus la qualité de demandeur d’asile et n’a ainsi plus vocation à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Seze.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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