Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2509255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 avril, 7 avril et 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- et les observations de Me Ménage pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 juin 1994, a sollicité le 16 juillet 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pendant l’instruction de sa demande, il a fait l’objet, le 12 octobre 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai annulée pour défaut d’examen par un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2023 faisant injonction au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. A… demande l’annulation de ces trois décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. »
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A… le 3 mars 2025. La requête de M. A… ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 2025, soit dans le délai franc d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… établit résider en France de manière continue depuis juin 2019, soit 5 ans et 8 mois à la date de la décision attaquée, et travailler en qualité de coiffeur pour la société SARL Barber Store 77, devenue la SARL Barberstore Mitry, depuis cette date, d’abord à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er juin 2020, date de commencement de son contrat à durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier que la société qui l’emploie a non seulement complété le dossier de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger mais également joint à ce dossier un courrier de soutien circonstancié, soulignant les qualités professionnelles de M. A… et sa volonté réaffirmée de l’employer une fois sa régularisation obtenue. Dans ces conditions, en refusant à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 février 2025 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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