Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 avr. 2025, n° 2201538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 25 septembre 2023,
M. B A, représenté par Me Lerat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle a refusé de procéder à la rectification du certificat de travail et de l’attestation employeur destinée à pôle emploi qui lui ont été remis ;
2°) de condamner l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle à lui verser la somme totale de 27 460,56 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant des fautes commises par l’association syndicale, assortie des intérêts à taux légal ;
3°) d’enjoindre à l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle de rectifier le certificat de travail et l’attestation employeur destinée à Pôle emploi qui lui ont été remis ;
4°) de mettre à la charge de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
— le certificat de travail et l’attestation employeur destinée à Pôle emploi qui lui ont été remis comportent une mention erronée, de sorte que le président de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle était tenu de faire droit à sa demande de rectification desdits documents ;
— le retard pris pour prononcer son licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle ;
— les erreurs commises dans la rédaction du certificat de travail et de l’attestation employeur délivrés à la suite de son licenciement constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle ;
— la méconnaissance de son droit à la communication de son entier dossier individuel, dans le cadre de la procédure de licenciement, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle ;
— il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 3 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 3 000 euros, et un préjudice financier correspondant à la perte de chance d’obtenir le versement d’une indemnité de licenciement, devant être indemnisé à hauteur de 21 460,56 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, présenté par Me Juffroy, l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité pour faute ne peut être engagée et qu’en tout état de cause aucun préjudice n’est établi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de rectification de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, dès lors que
M. A n’avait aucun droit aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
—
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Sanches, substituant Me Lerat, représentant le requérant, et celles de Me Juffroy, représentant l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 avril 2025 pour la requérante et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté à compter du 1er décembre 1984 par l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle (ci-après « l’ASGE de la Haie Griselle ») en contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d’ouvrier d’entretien. Le 27 août 2018, il a été victime d’un accident du travail. Le 4 février 2021, le médecin du travail a déclaré l’intéressé inapte à l’exercice de ses fonctions au sein de l’ASGE de la Haie Griselle, avec dispense d’obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par un courrier du 9 février 2021, l’ASGE de la Haie-Griselle a informé M. A de l’impossibilité de le reclasser et de sa convocation ultérieure à un entretien préalable de licenciement pour inaptitude physique. Par un courrier du 19 avril 2021, l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 28 avril 2021, et son licenciement a été prononcé par une décision du 6 juillet 2021. Il a reçu les documents liés à la fin de son contrat le 17 septembre 2021. Par un courrier du 14 octobre 2021, reçu le 18 octobre 2021, M. A a demandé au président de l’ASGE de la Haie-Griselle la rectification du certificat de travail et de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi qui lui ont été délivrés, et la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis, résultant des erreurs commises dans la rédaction de ces documents et des fautes commises dans la conduite de la procédure de son licenciement. Par une décision du 13 décembre 2021, cette autorité a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus de rectification du certificat de travail et de l’attestation employeur et la condamnation de l’ASGE de la Haie-Griselle à lui verser la somme totale de 27 460,56 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
1.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de rectification du certificat employeur destiné à Pôle emploi :
2. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ». Et aux termes de l’article L. 5421-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; / 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. ". De plus, aux termes de l’article
L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. / Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : /()/ 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. ».
3. Il est constant que M. A, né le 9 septembre 1954, a atteint l’âge légal de départ à la retraite à 61 ans et sept mois, soit le 9 avril 2021. Il n’avait dès lors aucun droit, après son licenciement pour inaptitude physique prononcé le 6 juillet 2021, aux allocations prévues aux dispositions précitées de l’article L. 5421-2 du code du travail et n’avait, en conséquence, aucun besoin de se voir délivrer l’attestation employeur destinée à Pôle emploi. Par suite, le requérant ne justifie pas d’intérêt à agir contre la décision du 13 décembre 2021 en tant qu’elle porte refus du président de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle de procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans ladite attestation lui ayant été remise, et les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de rectification du certificat de travail :
4. Aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
5. L’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle ne conteste pas avoir indiqué sur le certificat de travail transmis à M. A une date d’embauche erronée. Dès lors que la transmission de ce document à l’agent, à l’expiration de son contrat de travail, constitue une obligation de l’employeur, le président de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle était tenu de faire droit à la demande de l’intéressé, tendant à
1.
la rectification de cette erreur matérielle. Par suite, la décision du 13 décembre 2021, en tant qu’elle porte refus de rectification du certificat de travail délivré à M. A, doit être annulée.
Sur la responsabilité :
6. En premier lieu, M. A soutient que l’ASGE de la Haie Griselle a commis une faute en retardant son licenciement pour inaptitude physique alors même que cette autorité était informée dès le mois d’octobre 2020 de cette inaptitude, et que ce retard constitue une manœuvre visant à attendre son admission à la retraite à taux plein afin d’éviter le versement d’une indemnité de licenciement.
7. Il résulte de l’instruction que le médecin du travail s’est borné, à la suite d’un examen de pré-reprise de M. A en date du 27 octobre 2020, à informer l’ASGE de la Haie Griselle de ce qu’une inaptitude était « à prévoir à l’issue de l’arrêt en cours ». De plus, à la suite d’un nouvel examen de pré-reprise en date du 29 janvier 2021, le même médecin n’a formulé aucune recommandation et n’a en tout état de cause pas transmis le bilan de cette visite à l’employeur de M. A. Le médecin du travail a, en définitive, émis un avis d’inaptitude le 4 février 2021 et s’est prononcé en faveur d’une dispense de l’employeur de son obligation de reclassement de l’agent, dès lors « que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Ainsi, l’ASGE de la Haie Griselle ne pouvait légalement engager de procédure de licenciement pour inaptitude physique avant réception de cette fiche datée du 4 février 2021. De plus, il résulte de l’instruction que l’établissement a informé
M. A de la teneur de l’avis médical d’inaptitude, par un courrier du 9 février 2021, soit cinq jours seulement après la rédaction dudit avis. Ce même courrier informait l’intéressé de l’impossibilité pour l’association syndicale de procéder à son reclassement, de son droit à former un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification, et de ce qu’il recevrait ultérieurement une convocation à un entretien préalable de licenciement. Une convocation en date du 19 avril 2021 a été adressée à M. A, en vue d’un entretien de licenciement le 28 avril 2021, et aucun élément du dossier ne permet d’établir que son employeur aurait délibérément tardé pour l’organisation de cet entretien, dans le seul but de priver l’intéressé d’une indemnité de licenciement. Dans ces conditions, l’ASGE de la Haie Griselle ne peut être regardée comme ayant tardé, sans motif légitime, à convoquer M. A à un entretien préalable de licenciement. Toutefois, dès lors que le licenciement pour inaptitude physique sans obligation de reclassement n’imposait à la collectivité aucune démarche ultérieure à l’entretien du 28 avril 2021, le délai intervenu entre cette date et la décision de licenciement du 6 juillet 2021 doit être regardé comme étant injustifié. M. A est donc fondé à soutenir que l’ASGE de la Haie Griselle a commis une faute en tardant à prononcer son licenciement pour inaptitude physique.
8. En deuxième lieu, il est constant que l’ASGE de la Haie Griselle a commis une erreur de plume en mentionnant, sur le certificat de travail et l’attestation employeur délivrés à M. A à la suite de son licenciement, une date d’entrée en fonction en 1994 au lieu de 1984. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l’ASGE de la Haie Griselle doit être engagée à ce titre.
1.
9. En troisième lieu, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d’un agent public ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier individuel, et non de son seul dossier médical.
10. Comme il a été dit au point 7, M. A a été informé de la teneur de l’avis médical d’inaptitude daté du 4 février 2021 et de ce qu’il allait être convoqué à un entretien préalable à son licenciement, laquelle convocation lui a été adressée le 19 avril suivant. Dans ces conditions, et dès lors que l’employeur n’a pas à informer explicitement l’agent de la possibilité de demander communication de son dossier individuel, M. A a été mis à même de solliciter cette communication, et aucune faute tirée de la méconnaissance de ses droits ne peut être retenue à l’encontre de l’ASGE de la Haie Griselle. En tout état de cause, un vice de procédure entachant la procédure de licenciement ne serait pas de nature à engager la responsabilité pour faute de cette autorité, dès lors que M. A ne conteste pas le bien- fondé de la décision de licenciement pour inaptitude physique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de l’ASGE de la Haie Griselle à raison des erreurs dans la rédaction des documents qui lui ont été délivrés à la suite de son licenciement pour inaptitude physique, et du retard pris pour prononcer ce licenciement.
Sur le préjudice :
12. M. A est fondé à demander l’indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec les fautes commises par l’ASGE de la Haie Griselle mentionnées au point précédent.
13. En premier lieu, M. A soutient qu’il a subi un préjudice financier résultant de la perte de chance de percevoir une indemnité de licenciement, dès lors que son licenciement est intervenu, en raison du retard pris pour le prononcer, après qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite.
14. Aux termes de l’article 39 du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « I. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement est versée aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée ou aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Toutefois, l’indemnité de licenciement n’est pas due à l’agent qui remplit ces conditions lorsqu’il a atteint l’âge d’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale ou lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire détaché dans un emploi de l’association, en disponibilité ou hors cadre. ». Il est constant que M. A a atteint l’âge d’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale le 9 avril 2021. Il résulte des constatations opérées au point 6 qu’à cette date, l’absence de décision de licenciement pour inaptitude physique ne procédait d’aucun retard fautif de la part de l’ASGE de la Haie Griselle. Dès lors, le préjudice invoqué par le requérant, tiré de la perte de chance de bénéficier d’une indemnité de licenciement, ne présente pas de lien direct avec la faute
1.
retenue au point 7, tirée du seul retard pris par son employeur pour prononcer son licenciement, entre l’entretien de licenciement du 28 avril 2021 et le 6 juillet 2021, date de la décision de licenciement.
15. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il a subi un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence. Toutefois, ses seules allégations quant à la vive douleur morale et les troubles dans ses conditions d’existence ne permettent pas d’établir l’existence de tels préjudices, ni leur lien direct avec les fautes retenues aux points 7 et 8.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement implique seulement que l’ASGE de la Haie Griselle rectifie le certificat de travail délivré à M. A à la suite de son licenciement. Dès lors, il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASGE de la Haie Griselle qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’ASGE de la Haie Griselle au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2021 du président de l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle est annulée en tant qu’elle porte refus de rectification du certificat de travail délivré à M. A à la suite de son licenciement.
Article 2 : Il est enjoint à l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle de rectifier le certificat de travail délivré à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’association syndicale de gestion et d’entretien de la Haie Griselle.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente,
Mme Jean, première conseillère, Mme Massengo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme La greffière,
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