Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C B, représenté par Forum Réfugiés 30, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des bouches du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a formé une demande de titre de séjour postérieurement à son OQTF, ce qui est constitutif d’un élément nouveau ;
— il existe une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, tenant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— M. B qui maintient les conclusions et moyens de sa requête et indique qu’il suit une formation et un apprentissage et qu’il regrette les vols qu’il a commis ;
— Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du15 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B, ressortissant algérien né le 2 septembre 2004, à quitter le territoire français sans délai. Postérieurement à l’intervention de cette décision, M. B a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, M. B, connu sous 9 identités différentes et ayant fait l’objet de 13 signalements par les services de police, en se bornant à faire valoir qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage et qu’il a déposé une demande exceptionnelle d’admission au séjour, au demeurant incomplète, n’apporte aucun élément permettant d’établir un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que l’arrêté lui refusant le renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire, a été pris et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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