Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2511172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025 Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 à raison d’un bien sis 7, avenue du Président Kennedy à Fourmies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B… se borne à faire valoir, à l’appui de sa requête, que le classement en catégorie 4 de son bien n’est pas adapté dès lors que l’immeuble n’est pas situé en centre-ville, qu’il est désormais en mitoyenneté avec vis-à-vis et que des annonces immobilières mentionnent une taxe moins élevée pour des biens mieux équipés et entretenus. Les moyens ainsi soulevés par Mme B… n’étant manifestement assortis d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Haut-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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