Rejet 14 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2401016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Carqueiranne a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue d’allotir sa parcelle en 7 lots, ensemble la décision du 4 février 2024 rejetant son recours gracieux en date du 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis défavorable du préfet est illégal par voie d’exception dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que le projet n’étend pas le périmètre de ladite partie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation en opposant une atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages urbains des constructions projetées dès lors que le règlement du lotissement autorise les toitures terrasses.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopasso, pour M. B, ainsi que celles de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 24 juillet 2023, M. B a sollicité de la commune de Carqueiranne l’autorisation d’allotir sa parcelle, cadastrée 34 BI 89 et située sur le territoire de la commune, pour créer 7 lots à bâtir. Par un avis du 10 août 2023, le préfet du Var a émis un avis défavorable à cette demande et, par un arrêté du 5 octobre 2023, le maire de la commune de Carqueiranne a refusé le permis d’aménager demandé. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet née le 4 février 2024 de son recours gracieux du 1er décembre 2023.
Sur le bien-fondé de l’avis défavorable émis par le préfet du Var :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Dans son avis du 10 août 2023, le préfet du Var s’est prononcé défavorablement sur le projet d’aménagement en litige au motif que « le terrain assiette du projet se situe dans un compartiment ne comptant que 4 constructions et s’ouvrant au nord, à l’est et à l’ouest sur des espaces naturels et cultivés non bâtis. Ce compartiment est délimité par une barrière physique (voie de desserte) au nord, au sud, à l’est et à l’ouest. Un petit groupe de constructions est présent au nord-ouest mais il ne peut être considéré comme partie actuellement urbanisée ». La commune de Carqueiranne fait également valoir que le terrain d’assiette du projet se situe dans un compartiment à urbanisation diffuse, tel que le Tribunal l’a confirmé dans un jugement n°2100549 du 22 décembre 2023 concernant la réalisation d’un programme immobilier de 54 logements sur un terrain situé chemin du Canebas, dans le même compartiment.
4. Le requérant relève, quant à lui, que précédemment, par un avis du 14 janvier 2021 le préfet du Var s’est prononcé favorablement à la réalisation d’un projet immobilier de 20 logements collectifs et 7 villas sur des parcelles voisines du terrain d’assiette du projet en litige et que le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire en ce sens à la « SAS Nexity IR programmes cote d’Azur », qui a été mis en œuvre. Le requérant soutient alors que compte tenu de cette opération immobilière autorisée par le maire de Carqueiranne, jouxtant le terrain d’assiette du projet, ce dernier se situe désormais dans une partie actuellement urbanisée.
5. Il ressort des pièces du dossier et des cartes disponibles sur le site internet Géoportail, tant accessible au juge qu’aux parties, que si le terrain d’assiette du projet, qui borde le chemin du Canebas, a pour voisinage immédiat le projet immobilier mis en œuvre par la « SAS Nexity IR programmes cote d’Azur » précité, ainsi que quelques maisons individuelles d’habitation, de vastes terrains agricoles s’étendent toutefois au nord et à l’ouest du projet en litige, de telle sorte que ce terrain d’assiette ne saurait être regardé comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée au sens des dispositions citées au point 2. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis défavorable rendu par le préfet le 10 août 2023 doit être écarté comme étant infondé.
Sur la compétence liée du maire de la commune de Carqueiranne :
6. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : /a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
7. D’une part, la commune de Carqueiranne n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, d’autre part, le projet en litige n’ayant pas recueilli un avis conforme favorable du préfet, le maire de la commune de Carqueiranne était placé en situation de compétence liée pour refuser le permis d’aménager en cause, de telle sorte que le second moyen de la requête, tenant à l’illégalité du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 attaqué, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 4 février 2024.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Carqueiranne qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Carqueiranne et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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