Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2408155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un montant de 474 euros.
Elle soutient que :
— son activité rentre dans la nomenclature « Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale 96,02 B. » qui lui ouvre droit à l’exonération artisan ;
— ses collègues homologues sont exonérés alors qu’ils utilisent le même code d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ».
2. En premier lieu, Mme B se borne à soutenir que son activité rentre dans la nomenclature « Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale 96,02 B. » qui lui ouvre droit à l’exonération artisan qu’elle a sollicité. Ce moyen, qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, Mme B soutient que ses collègues homologues bénéficient de l’exonération sollicitée alors qu’ils utilisent le même code d’activité. Toutefois, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. Mme B n’a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n’a annoncé aucune autre production. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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