Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2504207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 27 juin 2025, la Sarl FB, représentée par Me Chavrier, demande au juge des référés de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Montpellier lui a refusé le renouvellement de l’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse de 21,61 m² au droit de l’établissement qu’elle exploite à l’enseigne « Grill House 2 » au 13, rue de Maguelonne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public d’une durée d’un an, reconduite tacitement pour une année supplémentaire, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la situation économique de l’établissement qu’elle exploite, notamment, à la suite du sinistre dont celui-ci a été victime le 8 janvier 2024, son activité ayant été suspendue durant toute l’année 2024, ce qui a entraîné un déficit de 176 084 euros au compte de résultat de l’exercice et un bilan négatif, la décision en litige va en effet la priver de 50% de son chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2025, soit une contribution estimée à 303 153 euros HT annuellement, en se référant à l’exercice 2023, et, en conséquence, entraîner un perte de marge brute annuelle de 192 852 euros, au regard de charges fixes évaluées comptablement à 262 464 euros HT, ce qui va conduire à un déficit structurel annuel de 69 612 euros HT ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui :
. est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte, seul le maire avait la compétence pour refuser la demande de renouvellement en cause,
. comporte une motivation stéréotypée qui est insuffisante, en violation du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
. est entachée d’une erreur de fait, car il lui est opposé que le projet de terrasse méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l’article 6 du règlement d’occupation de l’espace urbain par les terrasses et les étalages, alors que la décision en litige ne fait renvoi a aucune infraction audit règlement, ni aux articles qu’il vise, et qu’il n’est pas établi que le projet de « requalification du centre-ville » évoqué, qui n’est pas encore effectif, affecterait la zone immédiate au droit de l’établissement,
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’égalité d’accès au domaine public puisqu’elle repose sur le motif de « mieux partager l’espace public entre les occupations commerciales, les chalands et les touristes et de redonner à cette rue, qui représente une entrée de ville majeur, une meilleur accessibilité et visibilité », alors qu’il n’est ni allégué ni établi qu’une terrasse de moins de 22 m², implantée dans une rue de largeur suffisante et laissant le passage libre aux piétons de part et d’autre, porterait atteinte aux conditions d’accessibilité ou de visibilité.
. méconnaît le principe d’égalité dès lors que l’établissement « Le Cesar », sis 19, rue Maguelone, qui est également un établissement de restauration rapide et exploite dans les mêmes conditions de surface intérieure, dispose, quant à lui pour l’année 2025, d’une terrasse de plus de 20 m² sur le domaine public.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Bertrand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie, les éléments comptables produits sont en effet insuffisants pour démontrer que le refus de terrasse opposé porterait une quelconque atteinte grave et immédiate aux intérêts économiques de la société requérante dès lors qu’il ne l’empêche pas d’exercer l’activité de restauration à l’intérieur de l’établissement qui comporte 60 places assises et, alors qu’au surplus, en l’état, l’établissement continue d’exploiter la terrasse en cause ;
— aucun des moyens avancés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait,
. la motivation est suffisante tant en droit qu’en fait,
. en refusant l’autorisation de terrasse, la commune ne fait que tirer les conséquences de ce qu’en application de la délibération du 5 juin 2023, elle a adopté une stratégie d’attractivité commerciale du centre-ville et que la rue Maguelone doit être réinvestie prioritairement pour l’accueil de nouvelles enseignes locomotives et rayonnantes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté,
. la société FB n’est pas la seule qui s’est vue refusée l’installation ou le renouvellement d’une terrasse, et les autorisations d’occupation en cours et délivrées antérieurement, vont arriver à leur terme le 31 décembre 2025, de sorte que le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code général des collectivités territoriales.
— le règlement d’occupation de l’espace urbain par les terrasses et étalages de la commune de Montpellier.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 octobre 2023 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
— et les observations de :
. Me Chavrier pour la requérante, qui ajoute que la société n’a maintenu que durant un mois en mai sa terrasse, pensant son recours suspensif ;
. et de Me Liegeois pour la commune de Montpellier.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si la société FB se prévaut de ce que l’indisponibilité de la terrasse de 21,61m² en cause est de nature à la priver de la moitié du chiffre d’affaires qu’elle pourrait réaliser en 2025 à raison de l’exploitation de l’établissement « Le Grill House 2 », par estimation au regard de celui réalisé en 2023 faute d’activité durant l’année 2024, elle ne l’établit pas par les pièces comptables qu’elle produit, notamment l’attestation de l’expert-comptable selon laquelle " sans l’exploitation de la terrasse, le résultat d’exploitation estimé à 123 239 euros HT par an, bascule en un déficit structurel de 69 612 euros HT, soit une perte mensuelle de près de 5 800 €, rendant l’activité économiquement insoutenable ", dès lors qu’elles ne permettent pas de distinguer les recettes selon qu’elles sont générées par la clientèle installée à l’intérieur de l’établissement ou en terrasse alors que celle-ci permet d’accueillir seize couverts pour soixante en intérieur. Par suite, la société FB n’établit pas l’urgence à statuer au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société FB et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl FB et les conclusions de la commune de Montpellier sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sarl FB et à la commune de Montpellier.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2504207
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