Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2506554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Pellion, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 18 mars 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 août 2023. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant réfugié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 10 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. A… soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour refuser à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance que la filiation de l’enfant Abiba A…, née le 27 novembre 2019 à Bouake (Côte d’Ivoire) et reconnue réfugiée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2023, n’était pas légalement établie. Le préfet de la Sarthe a retenu que M. A… ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cette enfant et ne semblait pas partager de domicile commun avec la mère de l’enfant et a, en outre, relevé que l’acte de naissance de l’enfant, établi par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023, comportait l’état civil complet de la mère mais non celui du père, ce dernier étant seulement identifié par le prénom et le nom B… A…, sans mention de date ni de lieu de naissance, alors que le passeport du requérant indique qu’il se nomme B… A…, né le 18 mars 1994.
M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 août 2023, soutient avoir rejoint Mme E… C…, ressortissante ivoirienne entrée en France le 21 janvier 2022 seulement accompagnée de l’enfant Abiba A… qui a été reconnue réfugiée le 18 octobre 2023. M. A… a reconnu le deuxième enfant de Mme C…, né le 12 mai 2024 au Mans. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de l’enfant Abiba établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a valeur d’acte authentique faisant foi, mentionne que l’identité du père est B… A… sans indiquer aucune date ni lieu de naissance alors que l’état civil du requérant, tel qu’indiqué sur son passeport est B… A…, né le 18 mars 1993 à Toumoudi (Côte d’Ivoire). Mme C… a déclaré dans son formulaire de demande d’asile le père de l’enfant sous l’identité B… né en 1990 à Abidjan. Ainsi, alors que le requérant se borne à soutenir que l’acte établi par l’OFPRA comporte une erreur, le lien de filiation entre le requérant et l’enfant Abiba A… n’est pas légalement établi.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que la vie familiale du requérant avec Mme C…, dont il soutient qu’elle est dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’une mineure reconnue réfugiée, s’est développée sur le territoire depuis environ 15 mois. Si le préfet soutient que M. A… ne réside pas à la même adresse que Mme C… et ses enfants, il ressort des pièces du dossier que cette dernière était hébergée auprès d’une association, dans un logement réservé aux femmes et qu’un aménagement exceptionnel avait été mis en place au mois de novembre 2023, afin de permettre à M. A… d’assister Mme C… pendant la grossesse de cette dernière. M. A… a reconnu l’enfant Ibrahim né le 12 mai 2024 au Mans et vit avec Mme C… et les deux enfants, à la même adresse, depuis le 16 octobre 2024, un mois avant la décision attaquée. L’attestation de la directrice de l’école maternelle où est scolarisée l’enfant Abiba et celle les personnes qui ont hébergé M. A… à leur domicile à compter du 1er septembre 2023 attestent de son investissement dans l’éducation de ces deux enfants. Compte tenu de ces circonstances particulières, alors que Mme C… aurait vocation à demeurer en France auprès de son enfant mineure réfugiée et de l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine, la décision attaquée entrainerait nécessairement la séparation de l’enfant Ibrahim avec l’un de ses deux parents. Par suite le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pellion renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Pellion, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pellion renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Pellion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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