Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2504554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ullern, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B…, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1988, a été convoquée à un
rendez-vous à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses fixé le 15 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la requérante demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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