Annulation 30 mai 2023
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2303236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2023, N° 2120308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 17 avril 2023 et 1er août 2025, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, la SA Phyteurop, représentée par la SCP Celice, Texidor, Perier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) à lui verser une somme de 426 046 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient l’Anses, sa requête est bien recevable ;
- la décision portant rejet implicite de sa demande préalable indemnitaire n’est pas motivée ;
- la décision du 15 juin 2021 par laquelle l’Anses a fixé au 30 avril 2022 l’échéance du délai de grâce pour le stockage et l’utilisation de son produit « Safran » méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- la décision du 5 novembre 2021 par laquelle l’Anses a fixé au 15 juin 2021 la date d’effet du retrait de l’autorisation de mise sur le marché dont elle disposait pour son produit « Safran » méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l’Anses a fixé au 20 janvier 2022 l’échéance du délai de grâce pour le la vente et la distribution de son produit « Safran » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009 ainsi que des lignes directrices de l’Anses et de la décision d’autorisation de mise sur le marché du 7 décembre 2016 et méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- la responsabilité de l’Anses est susceptible d’être engagée en raison des illégalités entachant les décisions des 15 juin 2021, 5 novembre 2021 et 20 janvier 2022 ;
- elle est fondée à solliciter la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ces illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de conclusions à fin d’annulation ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société Phyteurop ne justifie pas de la qualité de son représentant pour agir en justice ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité du préjudice allégué n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Amédro, représentant la société Phyteurop, et de Me Ramel, représentant l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Considérant ce qui suit :
La société Phyteurop, qui était titulaire d’une autorisation de mise sur le marché de son produit fongicide Safran, délivrée le 7 décembre 2016 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), s’est vu retirer cette autorisation par une première décision du directeur de l’Agence en date du 15 juin 2021, qui lui a néanmoins accordé des délais de grâce jusqu’au 31 octobre 2021 pour la vente et la distribution, et jusqu’au 30 avril 2022 pour le stockage et l’utilisation de ce produit. Par une première ordonnance n° 2120309 du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision du 15 juin 2021 et enjoint à l’Agence de procéder au réexamen des délais de grâce accordé à la société. Par un premier jugement n° 2120308 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 15 juin 2021 en tant qu’elle fixait un délai de grâce pour le stockage et l’utilisation du produit « Safran » au 30 avril 2022. Par une deuxième décision en date du 5 novembre 2021, prise en exécution de l’ordonnance du 19 octobre 2021, le directeur de l’Agence a fixé de nouvelles échéances. Par une deuxième ordonnance n° 2125653 du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a toutefois suspendu cette nouvelle décision du 5 novembre 2021 et enjoint à l’Agence de procéder au réexamen des échéances fixées s’agissant du retrait de l’autorisation de mise sur le marché et du délai de grâce accordé pour la vente et la distribution du produit Safran. Par un jugement n° 2125652 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 5 novembre 2021 en tant qu’elle a donné un effet rétroactif au retrait de l’autorisation de mise sur le marché du produit « Safran » à la date du 15 juin 2021. Enfin, par une troisième décision en date du 20 janvier 2022, prise en exécution de l’ordonnance n° 2125653 du 17 décembre 2021, le directeur de l’Agence a accordé à la société Phyteurop de nouveaux délais de grâce pour la vente et la distribution de son produit « Safran » ainsi que pour le stockage et l’utilisation de ce produit, fixés, respectivement, au 20 janvier et au 31 juillet 2022. La société Phyteurop, dont la demande préalable indemnitaire en date du 7 octobre 2022 a été implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner l’Anses à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des décisions des 15 juin 2021, 5 novembre 2021 et 20 janvier 2022 et qu’elle évalue à 426 046 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
La décision implicite de l’Anses refusant de faire droit à la demande indemnitaire de la société Phyteurop en date du 7 octobre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Anses :
D’une part, aux termes de l’article 29 « Conditions d’autorisation de mise sur le marché » du chapitre III « Produits phytopharmaceutiques » du règlement européen n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 relatif aux conditions d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : « 1. Sans préjudice de l’article 50, un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes : / a) ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ont été approuvés (…) ». Aux termes de l’article 32 « Durée » de la section I « Autorisation » du chapitre III « produits phytopharmaceutiques » du même règlement : « 1. La période d’autorisation est définie dans l’autorisation. / Sans préjudice de l’article 44, la durée de l’autorisation est fixée à un an maximum à compter de la date d’expiration de l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytopharmaceutique, et elle est ensuite fixée de manière à correspondre à la durée de l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytopharmaceutique. / Cette période permet de procéder à l’examen prévu à l’article 43. ». Aux termes de l’article 43 « renouvellement de l’autorisation » du même règlement : « 1. L’autorisation est renouvelée sur demande de son titulaire, pour autant que les conditions fixées à l’article 29 soient toujours remplies. / (…) 5. Les États membres statuent sur le renouvellement de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique dans un délai maximal de douze mois à compter du renouvellement de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit (…) ». Aux termes de l’article 44 du même règlement, relatif au retrait ou modification d’une autorisation de mise sur le marché : « 1. Les États membres peuvent réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l’une des exigences visées à l’article 29 n’est plus respectée (…) / 2. Lorsqu’un État membre a l’intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. / 3. L’État membre retire ou modifie l’autorisation, selon le cas, lorsque : a) les exigences visées à l’article 29 ne sont pas ou ne sont plus respectées (…) / 4. (…) L’article 46 s’applique, le cas échéant ». Aux termes de l’article 46 « délai de grâce » de ce règlement : « Lorsqu’un État membre retire ou modifie une autorisation ou ne la renouvelle pas, il peut accorder un délai de grâce pour l’élimination, le stockage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants. / Si les raisons du retrait, de la modification ou du non-renouvellement de l’autorisation ne sont pas liées à la protection de la santé humaine et animale ou de l’environnement, le délai de grâce est limité et n’excède pas six mois pour la vente et la distribution et un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques concernés. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 253-5 du même code : « Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l’Agence (…) / Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l’article 51 du même règlement. ».
S’agissant de la légalité de la décision du 15 juin 2021 :
Par un jugement n° 2120308 du 30 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juin 2021 en tant qu’elle fixait un délai de grâce pour le stockage et l’utilisation du produit « Safran » au 30 avril 2022 au motif que ce délai portait atteinte au principe d’égalité de traitement.
S’agissant de la légalité de la décision du 5 novembre 2021 :
Par un jugement n° 2125652 du 30 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 novembre 2021 en tant qu’elle a donné effet au retrait de l’autorisation de mise sur le marché du produit « Safran » à la date du 15 juin 2021.
S’agissant de la légalité de la décision du 20 janvier 2022 :
En premier lieu, la société Phyteurop soutient que la décision du 20 janvier 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne fixerait pas de délai de grâce pour la vente et la distribution du produit Safran alors que les industriels disposaient encore de stocks importants et que, en application de l’article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009 qui autorise un délai supplémentaire d’un an à compter de l’expiration de l’approbation de la substance active du produit, l’autorisation de mise sur le marché était valable jusqu’au 30 avril 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’approbation de la substance Fenbuconazole a expiré le 30 avril 2021 de sorte que l’autorisation de mise sur le marché du produit Safran, qui ne remplissait plus les conditions prévues au a) du 1 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009, devait être, à compter de cette date, retirée en application du a) du 3. de l’article 44 du règlement. En outre, si la société requérante se prévaut de la décision d’autorisation de mise sur le marché en date du 7 décembre 2016 selon laquelle « la durée de l’autorisation est fixée à un an maximum à compter de la date d’expiration de l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytopharmaceutique (…) », cette dernière indique que cette durée est fixée « sans préjudice de l’article 44 » du règlement. Ainsi, et alors que contrairement à ce que fait valoir la société requérante le point de départ des délais de grâce accordés par l’Anses sur le fondement de l’article 46 du règlement commençaient à courir au 30 avril 2021 et non au 30 avril 2022, la société Phyteurop n’est pas fondée à soutenir que l’Anses aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, de l’article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009, non applicable aux faits de l’espèce, et d’autre part, des lignes directrices de l’Anses en la matière.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
La société Phyteurop affirme que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle fixe un délai de grâce pour le stockage et l’utilisation du produit Safran particulièrement court par rapport aux pratiques habituelles et aux lignes directrices de l’Anses. Toutefois, la société Phyteurop, qui a computé les délais de grâce de manière erronée ainsi qu’il a été dit au point 7 du jugement, n’apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de son moyen. A cet égard, elle n’apporte notamment aucun document de nature à établir que la situation du produit Safran serait comparable à celle d’autres produits phytopharmaceutiques similaires. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Phyteurop est seulement fondée à soutenir que l’Anses a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d’une part, en fixant par sa décision du 15 juin 2021 un délai de grâce pour le stockage et l’utilisation du produit « Safran » au 30 avril 2022 et, d’autre part, en donnant, par sa décision du 5 novembre 2021, un effet rétroactif au retrait de l’autorisation de mise sur le marché du produit « Safran » à la date du 15 juin 2021.
En ce qui concerne le lien de causalité :
La société Phyteurop indique avoir subi un préjudice financier consistant en l’impossibilité, du fait des décisions des 15 juin, 5 novembre 2021 et 22 janvier 2022, d’écouler la totalité de son stock de produit Safran qui s’élève à 18 826,60 litres dont, 3 226,60 litres qui lui ont été retournés par les distributeurs.
Toutefois et d’une part, il résulte de l’instruction que si la décision du 15 juin 2021 a été annulée en tant qu’elle fixait un délai de grâce pour le stockage et l’utilisation du produit Safran au 30 avril 2022, son exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2021 et une nouvelle échéance, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 mai 2023, devenu définitif, a été fixée pour ce délai au 31 juillet 2022, soit au-delà de celui initialement fixé. En outre, et alors qu’il est constant que la campagne d’utilisation du produit Safran débutait au mois d’avril et se terminait au mois d’août, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’écoulement de la totalité du stock de produits Safran serait due à la période au cours de laquelle la décision du 15 juin 2021 aurait reçu exécution, soit entre la date de son édiction, le 15 juin 2021, et la date à laquelle elle a été suspendue par le juge des référés, le 19 octobre suivant. A cet égard, la société requérante admet d’ailleurs que « les distributeurs clients de la société Phyteurop ont pu, grâce aux mesures de suspension prononcées par le juge des référés le 19 octobre 2021 et 17 décembre 2021 écouler 15.273,40 litres sur les 18.500 litres qu’ils détenaient ».
D’autre part, il résulte de l’instruction que ni la décision du 15 juin ni celle du 5 novembre 2021 n’ont été annulées en tant qu’elles fixaient le délai de grâce pour la vente et la distribution du produit Safran, et que, ainsi qu’il a été dit, la société Phyteurop n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Anses du fait de la décision du 22 janvier 2022.
Compte tenu de ce qui précède, la société Phyteurop ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les illégalités entachant les décisions des 15 juin et 5 novembre 2021 et le préjudice allégué relatif à l’absence d’écoulement du stock de produits Safran. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la société Phyteurop doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Anses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Phyteurop demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Phyteurop une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par l’Anses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Phyteurop est rejetée.
Article 2 : la société Phyteurop versera à l’Anses une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Phyteurop et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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