Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2600608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. et Mme I…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration d’assurer la prise en charge médicale et psychologique des enfants E… B… et A… I…, le suivi de F… H…, ainsi que la protection de M. D… I…, porteur d’une pathologie cardiaque sévère, et de Mme G… I…, porteuse d’une maladie invalidante extrême ;
2°) d’ordonner toute mesure conservatoire urgente propre à assurer la protection de sa famille et à mettre fin à l’inaction des autorités ;
3°) de reconnaître leur statut de lanceurs d’alerte, afin de garantir la protection de leurs démarches passées et futures ;
4°) d’ordonner toute mesure d’astreinte nécessaire pour contraindre les autorités à intervenir rapidement.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; il existe un risque vital dû à l’état cardiaque de M. I… et du risque d’accident vasculaire cérébral pour Mme I… en raison de son épuisement ; leur enfant E… est privé de soins indispensables ; leur situation matérielle est précarisée par une rupture de droits de leur enfant F… auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; leur enfant A… est déscolarisé par le blocage administratif de la direction de son école et du rectorat ; ils vivent dans un logement insalubre ;
- ils sont victimes d’un système d’oppression et de représailles administratives orchestrées depuis plusieurs années ; M. I… a subi une détention arbitraire et des tentatives de radicalisation en détention ; leur fils E… a subi des violences lors d’un placement injustifié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; l’inaction des autorités face à leurs pathologies graves et les défaillances de l’hôpital de Valenciennes constituent une mise en danger délibérée de la vie d’autrui ; ils sont victimes de blocages administratifs concernant leurs droits CAF et MDPH ; ils subissent une entrave à la scolarisation de leur fils A… ; ils occupent un logement indécent ; une plainte pénale a été déposée pour harcèlement institutionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. D… I…, Mme G… I… et leurs trois enfants, F… H…, E… B… et A… I…, déclarent être confrontés depuis plusieurs années à une succession de dysfonctionnements administratifs. Ils déclarent que M. I… a fait l’objet d’une détention arbitraire et d’une tentative de radicalisation en milieu carcéral. Ils indiquent également que leur fils E… a subi des violences physiques et psychologiques lors d’un placement injustifié à l’ASE et que malgré des mises en demeure adressées au Président du conseil départemental du Nord les 13 mars et 16 juin 2025, aucune prise en charge médicale n’a été mise en place. Ils exposent qu’après un exil dans la Marne fin 2018 pour garantir leur sécurité, ils sont revenus dans le département du Nord en mars 2025. Les intéressés soutiennent en outre avoir été victimes de faux diagnostics ou diagnostics incomplets à l’hôpital de Valenciennes concernant notamment leurs fils F…. Ils déclarent par ailleurs que leur situation est précarisée par l’occupation d’un logement indécent à Saint-Amand-les-Eaux, faisant l’objet d’un signalement au préfet le 12 septembre 2025 par Madame J… C…, au nom du collectif « Les Postiers pour la Paix », ainsi que par le blocage de leurs droits CAF et MDPH, privant notamment le jeune F… de ses droits liés à son handicap congénital. Ils déclarent que la scolarité de leur plus jeune fils, A…, est entravée par des pressions de son école, dont la direction refuse sa radiation empêchant toute nouvelle inscription ailleurs. Enfin, ils font valoir que par une plainte déposée le 10 janvier 2026 auprès du procureur de la République de Lille, ils dénoncent des faits de harcèlement institutionnel, de mise en danger d’autrui et d’entrave à la scolarité de leur fils mineur, A….
Pour établir l’existence d’un système d’oppression, de violences institutionnelles, de diagnostics médicaux frauduleux ou d’entraves scolaires et sociales, M. et Mme I… se bornent à produire des courriers de réclamation et de signalement adressés à diverses autorités administratives. Ils ne versent à l’appui de leur requête aucun élément probant permettant d’étayer la réalité et la gravité des faits allégués. Par ailleurs, en l’absence de toute pièce justificative, les allégations des requérants relatives à la dégradation de leur état de santé et celles de leurs enfants ou à l’indécence de leur logement ne sont pas davantage établies. Dans ces conditions, ni une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à une liberté fondamentale ni l’existence d’une situation d’urgence particulière qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont, en l’espèce, manifestement caractérisées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme I… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… I… et Mme G… I….
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Police ·
- Tunisie ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mère ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habilitation familiale ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Demande d'aide ·
- Établissement
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Election ·
- Élus ·
- Siège ·
- Liste ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalisation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Etat civil ·
- Durée ·
- Délai
- Département ·
- Équipement de véhicule ·
- Comités ·
- Route ·
- Obligation ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Commission ·
- Soutenir ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Police ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Bail commercial ·
- Sérieux ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.