Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 30 mai 2024, n° 2310608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet, qui s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour en estimant qu’il ne pouvait attester de manière certaine de son état civil et ne pouvait donc établir de lien entre les documents et le demandeur, eu égard à son comportement frauduleux, a ajouté une nouvelle condition à l’obligation de saisine de cette commission et a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en retenant une impossibilité d’établir un lien entre les documents produits et le demandeur.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en retenant une impossibilité d’établir un lien entre les documents produits et le demandeur.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas motivé sa décision au regard de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République de Guinée, né le 25 août 1983 et entré en France le 3 septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 29 août 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun au refus d’admission au séjour et de délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus d’admission au séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande, qui a été examinée au visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, et alors même que les motifs de l’arrêté attaqué ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus d’admission au séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire vise les 2° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’eu égard au comportement frauduleux de l’intéressé, qui est précédemment décrit, il y a urgence à l’éloigner sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. » Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ». A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’analyse réalisée par les services de la direction départementale de la police de l’air et des frontières produite par le préfet, et ayant fait l’objet d’une transmission par courrier électronique le 17 novembre 2023, que M. B a produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour un passeport falsifié par contrefaçon de la page d’état civil et un acte de naissance sans légalisation ne présentant pas, eu égard à ces circonstances, de garanties suffisantes d’authenticité. Il en va de même de la carte consulaire produite. Dans ces conditions, et dès lors que les autres éléments produits par l’intéressé ne sont pas plus de nature à établir son état civil, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait ni d’erreur de droit que le préfet a considéré qu’il ne pouvait être établi de lien entre les documents produits et le demandeur. Les moyens doivent, ainsi, être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
8. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour en considérant que les pièces produites par M. B n’étaient pas suffisamment probantes pour établir qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 435-1 précité, dès lors qu’ayant produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un passeport falsifié par contrefaçon de la page d’état civil et un acte de naissance sans légalisation, il ne pouvait attester de son état civil et par conséquent établir un lien entre les documents produits et le demandeur. Dans ces conditions, il n’a pas créé de nouvelle condition non prévue par l’article L. 435-1 mais a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à ces dispositions, qu’il n’a pas méconnues. Le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle indique à tort qu’il a produit une promesse d’embauche en réalité inexistante sans tenir compte des autres éléments relatifs à son activité professionnelle produits, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres faits retenus. Le moyen sera donc écarté.
10. En quatrième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6, M. B n’établit pas la durée de résidence sur le territoire français alléguée et ne justifie d’aucune attache ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle, alors qu’il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En tout état de cause, à supposer même qu’existe un lien entre M. B et les documents produits, il ne justifie pas suffisamment d’une activité professionnelle avant le mois de janvier 2022 et ne maitrise pas la langue française alors qu’il soutient résider en France depuis 2007, ne justifie d’aucune attache sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 6 septembre 2016 à laquelle il n’a pas déféré. Il a, par ailleurs, produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour un passeport falsifié. Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Les moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 6 et 10, et dès lors que M. B est selon ses déclarations célibataire, sans enfants, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, deux sœurs et trois frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, il n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les raisons précédemment exposées aux points 6, 10 et 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait ou d’erreur de droit en ce qu’elle retient qu’il ne peut être établi de lien entre les documents produits et le demandeur, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
14. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ayant été prise sur le fondement des 2° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas motivé sa décision au regard de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise à l’encontre de M. B, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. La décision, qui a pris en compte au vu de la situation de M. B l’ensemble des critères prévus par ces dispositions, fait également état de la durée alléguée de la présence de l’intéressé sur le territoire et mentionne qu’il s’est soustrait à l’exécution des précédentes mesures de refus de séjour, qu’il a adopté un comportement frauduleux et que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu’il est célibataire sans enfants et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident selon ses déclarations ses parents, deux sœurs et trois frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et mentionne les éléments au vu desquels elle a été prise, le préfet n’étant pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ni de faire mention de l’existence d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte des dispositions cités au point 15 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Pour les raisons précédemment exposées notamment aux points 6, 10 et 11 et dès lors que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de l’intensité de ses liens avec la France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant l’obligation de quitter le territoire sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait disproportionnée. Les moyens doivent être écartés.
20. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 6, 10 et 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de l’Essonne. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marc, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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